Règlement du cimetière de la ville d'AUBENAS – Gestion des concessions et aménagements
Réglement du cimetière
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre I
Conditions générales
Article premier : Le présent arrêté annule et remplace le précédent règlement annexé, signé le 9 novembre 2007
Article 2 : La ville d’Aubenas dispose de deux cimetières qui sont affectés aux inhumations pour toute l’étendue de la Commune.
Le nouvel état des lieux fait ressorti à proximativement pour :
1/ Le cimetière de Bourgneuf situé au lieu-dit « Bourgneuf » comprend :
● 1530 emplacements pour terrains concédés
● 1 caveau provisoire de 6 places
● 1 ossuaire
● 1 site cinéraire (1 lieu de dispersion et 1 columbarium de 120 cases)
2/ Le cimetière du Pont d’Aubenas situé au lieu-dit « Le Pont d’Aubenas » comprend :
● Ancien : 392 emplacements
● Nouveau : 555 emplacements dont 250 piquetés
● 1 columbarium de 12 cases
● 1 ossuaire
Article 3 : Ont le droit d’être inhumées dans les cimetières communaux :
● Les personnes décédées sur le territoire de la commune, quel que soit leur domicile ;
● Les personnes domiciliées dans la commune quel que soit le lieu de décès ;
● Les personnes non domiciliées dans la commune titulaire ou ayant droit à une sépulture de famille.
● Les français établis hors de France n’ayant pas de sépulture dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci.
Article 4 : Les inhumations auront lieu aux heures d’ouverture des cimetières, sauf le week-end, sur autorisation de l’administration communale.
Chapitre II
Aménagement général du cimetière
Article 5 : Le cimetière de Bourgneuf est divisé en carré. Celui de Pont d’Aubenas en 2 parties, le Pont Ancien (PA) et le Pont Nouveau (PN ou CM).
Article 6 : Chaque fosse recevra un numéro d’identification par rapport aux carrés et à la parcelle à laquelle elle appartient.
Article 7 : Un registre spécial, déposé au bureau du cimetière, mentionnera, pour chaque sépulture, les noms, prénoms et l’age du défunt, le carré, le numéro de la fosse, la date du décès, celle de l’inhumation et éventuellement, la date de la concession.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SEPULTURES EN TERAIN EN SERVICE ORDINAIRE
Chapitre I
Inhumations
Article 8 : Une partie du cimetière de Bourgneuf est consacrée aux sépultures en terrain en service ordinaire dit Terrain Commun. Chaque inhumation aura lieu dans un caveau individuel.
Article 9 : les inhumations auront lieu les unes à la suite des autres sans que l’on puisse laisser des emplacements libres.
Article 10 : L’inhumation des corps placés dans un cercueil hermétique ou imputrescible est interdite dans le terrain ordinaire, exception faite des cas particulier qu’il appartient à l’administration du cimetière d’apprécier.
Article 11 : Le gardien ou son représentant assiste à l’inhumation ainsi que les fonctionnaires de police prévus aux articles R 2213-53 à 57 du CGCT.
Chapitre II
Constructions et plantations
Article 12 : Sur les sépultures en terrain ordinaire et après validation auprès de l’administration funéraire, tous signes et autres objets funéraires sont tolérés.
Chapitre III
Reprise du terrain en service ordinaire
Article 13 : Le terrain en service ordinaire n’est pas un terrain concédé. A l’expiration du délai d’inhumation de cinq ans prévu par loi, le Maire pourra ordonner la reprise d’une ou plusieurs parcelles de terrain en service ordinaire.
La décision de reprise sera publiée, par la commune conformément au Code général des collectivités territoriales et portée à la connaissance du public.
Article 14 : Les familles devront faire enlever, dans un délai de six mois, à compter de la date de publication de la décision de reprise, les signes funéraires et matériaux qu’elles auraient placés sur les sépultures et procéder aux exhumations des restes mortels de leur défunt.
Article 15 : A l’expiration du délai prescrit par l’article 13, l’administration communale procédera d’office au démontage, et d’autre part au déplacement des signes funéraires laissés par les familles.
De plus, elle prendra immédiatement possession du terrain.
Article 16 : Les signes funéraires, et plus généralement tous les objets et matériaux non réclamés, dans le délai fixé à l’article 14, deviendront irrévocablement propriété de l’administration qui décidera de leur utilisation.
Article 17 : Il sera procédé à l’exhumation administrative des restes mortels abandonnés, soit fosse par fosse au fur et à mesure des besoins, soit de façon collective par parcelle ou rangées d’inhumations.
Article 18 : Dans tous les cas, les restes mortels retrouvés seront soit déposés dans l’ossuaire du cimetière soit crématisés et les cendres dispersées. Les noms des personnes seront inscrits au registre de l’ossuaire. Le démontage des objets et monuments abandonnés donnera lieu à la perception d’une taxe forfaitaire fixée par le Conseil municipal. De même pour l’exhumation administrative des restes abandonnés.
TITRE III
DISPOSITION RELATIVES AUX SEPULTURES EN CONCESSIONS
Chapitre I
Concessions de terrains
Article 19 : Pourront obtenir une concession funéraire sans qu’il y soit fait obligation, les personnes résidant à Aubenas qui désirent y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants, parents, ayant droits ou amis.
Article 20 : Sauf stipulations contraires formulées par le pétitionnaire, les concessions seront accordées sous la forme de concessions dites « de famille ».
Le cas échéant, le caractère individuel ou collectif de la concession devra être expressément mentionné sur le titre.
Article 21 : Les concessions susceptibles d’être accordées dans les cimetières sont
● Les concessions trentenaires
Article 22 : Les concessions en pleine terre sauf circonstances particulières devront avoir au minimum 2 mètres de profondeur, 2,50 de largeur et 0.80 de largeur. Le premier cercueil sera placé au fond afin qu’il y ait toujours au moins 1 m de terre en couverture après l’inhumation du dernier cercueil (vide sanitaire).
Article 23 : Sur le cimetière de Bourgneuf les terrains ne peuvent être concédés à l’avance. Seul le nouveau cimetière de Pont d’Aubenas permet une procédure réservataire des concessions.
Article 24 : L’octroi d’une concession est subordonné au règlement intégral en une fois de son prix conformément au tarif fixé par le Conseil municipal. Le tarif est au m2. Il est différencié selon la surface de la concession.
Article 25 : Lors du renouvellement, à défaut de paiement de la redevance prévue à l’article 24, le terrain concédé peut être repris par la commune, mais il ne peut être repris par elle que deux années révolues après l’expiration de la période pour laquelle il avait été concédé. Durant ces deux années, le concessionnaire ou ses ayants droits pourront user de leur droit de renouvellement.
Article 26 : Les concessions de terrain ne sont susceptibles d’être transmises qu’à titre gratuit, soit par voie de succession, de partage, de donation ou de legs et après avis du Maire. Elles ne peuvent donner lieu à aucune opération lucrative.
Article 27 : Toute demande de concession doit être adressée au Maire qui déterminera la délivrance ou non d’un emplacement ainsi que la localisation de ce dernier. Le concessionnaire n’ayant en aucun cas le droit de choisir lui-même son emplacement.
Article 28 : Sauf dérogation, la rétrocession des terrains concédés ne pourra être acceptée que dans la mesure où elle émane du titulaire d’origine et sous réserve que le terrain soit nu et libre. Il ne sera procédé à aucun remboursement de la taxe de concession.
Article 29 : Sauf motif d’ordre public, voire dérogation le choix de la durée des concessions est définitif. La modification ultérieure de durée n’est pas admise.
Article 30 : Les concessions perpétuelles pourront être reprises en application des dispositions de l’art.2223-17 du CGCT. Après cette formalité, le Maire aura la faculté de saisir le Conseil municipal qui sera appelé à décider si la reprise de la concession doit ou non être prononcée. Dans l’affirmative, le Maire pourra prendre un arrêté municipal prononçant la reprise par la commune.
Chapitre II
Caveaux, monuments et plantations
Article 31 : Les enfeux individuels ou collectifs sont interdits dans le cimetière.
Article 32 : En cas de désordre affectant l’ouvrage des caveaux, il appartiendra à son seul titulaire, si bon lui semble, d’invoquer à l’encontre de l’entreprise constructeur le bénéfice de la garantie décennale issue des principes dont s’inspirent les articles 1892 et suivants du Code civil, et dont l’action est prescrite à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la réception de l’ouvrage.
Article 33 : La voûte des caveaux pourra être recouverte d’une pierre tombale et/ou d’une stèle.
Les pierres tombales et stèles seront obligatoirement réalisées en matériaux de qualité tels que pierre dure, marbre, granit ou en matériaux inaltérables. Aucune construction privée ne peut s’appuyer sur les murs et clôtures du cimetière. Une distance minimale de 0,50m entre la stèle et la clôture est à respecter pour permettre l’entretien des murs du domaine public.
Article 34 : En aucun cas, les monuments, constructions et signes funéraires ne devront dépasser les limites du terrain concédé.
Article 35 : Les concessionnaires ou leurs entreprises qui veulent construire un monument ou caveau doivent :
I – déposer au service cimetière leur projet coté avec croquis et inscriptions accompagné de la demande de travaux signée par le concessionnaire ou son ayant droit et portant la mention de la raison sociale ou du nom de l’entrepreneur, ainsi que la nature des travaux à exécuter ;
II – demander l’alignement et la délimitation de l’emplacement au service cimetière.
Article 36 : L’Administration funéraire surveillera les travaux de manière à prévenir les dégradations ou nuisances relatives aux sépultures voisines. En revanche elle n’encourra aucune responsabilité en ce qui concerne la réparation conformément aux règles de droit commun.
Dans tous les cas, les concessionnaires ou entrepreneurs devront se conformer aux indications qui leur seront données par le gardien du cimetière même postérieurement à l’exécution des travaux.
Dans le cas contraire (prescriptions non respectées), l’administration funéraire pourra faire suspendre immédiatement les travaux. Ces derniers ne pourront être repris (sans préjudice ni recours) que lorsque les normes auront été respectées.
Article 37 : Les fouilles faites pour la construction sur le terrain concédé devront, par les soins des entrepreneurs, être entourées de barrières ou protégées au moyen d’obstacles visibles et résistants afin d’éviter tout danger.
Les constructeurs seront tenus d’étrésillonner et de bâillonner les fosses creusées ou ouvertes par eux de façon à maintenir la terre et les constructions voisines et à éviter tous les éboulements et dommages quelconques.
Les travaux seront exécutés de manière à ne compromettre en rien la sécurité publique ni gêner la circulation dans les allées.
Article 38: Aucun dépôt même momentané de terres, matériaux, revêtements ou autres objets ne pourra être effectué sur les sépultures voisines, dans les allées ou parties communes.
Les entrepreneurs devront prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas endommager les tombes pendant l’exécution des travaux.
Article 39 : Il est totalement interdit de déplacer ou d’enlever les signes funéraires existant sur et aux abords des constructions sans l’autorisation des familles et l’agrément du gardien du cimetière.
Article 40 : Lors de l’achèvement des travaux, et après information au gardien dudit cimetière, les entrepreneurs devront nettoyer avec soin les abords des ouvrages et réparer, le cas échéant, les dégradations commises.
Il est interdit de laisser dans le cimetière du matériel, des véhicules, machines et matériaux en dépôt pour un travail ultérieur.
En cas de défaillance des entreprises et après mise en demeure, les travaux de remise en état seront effectués par l’administration communale.
Celle-ci fera une demande de remboursement aux entrepreneurs défaillants dans les délais légaux.
Article 41 : La commune ne pourra jamais être tenue responsable de la mauvaise exécution des travaux de construction de monuments funéraires et des dégâts ou dangers qui pourraient en résulter sauf ceux édifiés ou entretenu par elle.
Article 42 : Les terrains ayant fait l’objet de concessions seront entretenus par le concessionnaire ou ses successeurs en bon état de propreté, les ouvrages en bon état de conservation et de solidité. Faute pour eux de satisfaire à ces obligations, l’administration communale pourra y pourvoir d’office après autorisation du Tribunal par procédure de péril.
Le service du cimetière pourra après mise en demeure enlever les fleurs ou les ornementations déposées sur les tombes lorsque leur état nuira à la propreté générale et à la décence.
Les plantations sur les concessions ne sont autorisées que dans la stricte limite de la sépulture. Le concessionnaire devra se conformer aux dispositions de l’art.671 du Code civil et à ce titre sera tenu d’élaguer ou d’arracher les plantes ou arbustes qui apporteraient une gêne à la circulation ou aux concessions voisines ou occasionneraient des dommages au domaine public ou aux biens.
A défaut d’y procéder lui-même après mise en demeure, l’administration pourra y procéder en ses lieux et place.
TITRE IV
EXHUMATIONS
Article 43 : Il ne pourra être procédé à aucune exhumation autre que celles ordonnées par les autorités administratives ou judiciaires sans une autorisation écrite. Toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent du défunt, conformément à l’art. R 2213-40 du Code général des collectivités territoriales.
L’ouverture de la fosse aura lieu la veille de l’exhumation et celle-ci interviendra dès l’ouverture des portes du cimetière afin que les opérations soient terminées au plus tard à 9 heures. Sauf circonstances particulières, les exhumations sont interdites du 26 octobre au 7 novembre ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés.
Article 44 : L’exhumation des corps pourra être demandée soit pour un transfert dans un autre cimetière ou en vue de la ré-inhumation, soit dans la même concession, après exécution des travaux, soit dans une autre concession située dans le même cimetière. Les réinhumations dans le terrain en service ordinaire sont interdites.
Article 45 : la réinhumation d’un corps exhumé ne peut être effectuée que dans une concession de même catégorie, ou dans une catégorie supérieure à celle où le corps était placé.
Article 46 : Le gardien du cimetière ou son représentant assiste à l’exhumation ainsi que les fonctionnaires de police prévus aux articles R 2213-53 à 57 du CGCT.
TITRE V
DEPOT PROVISOIRE
(Art. R 2213-29 du CGCT)
Article 47 : Le dépôt provisoire est un lieu spécialement aménagé servant au dépôt des corps et des urnes cinéraires dans l’attente de leur inhumation ou ré-inhumation définitive au cimetière d’Aubenas exclusivement.
Article 48 : Les demandes de dépôt de corps au dépositoire devront être signées du plus proche parent du défunt (ou toute personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles) qui devra s’engager à se soumettre aux conditions formulées par le présent règlement et à garantir l’administration contre toute réclamation qui pourrait survenir à l’occasion du dépôt ou de l’exhumation du corps.
Article 49 : Le dépôt des corps ou des urnes dans le dépositoire donnera lieu à la perception d’une taxe fixée par le Conseil municipal.
La durée de séjour d’un corps ou d’une urne cinéraire dans le dépositoire ne pourra excéder 6 jours sauf dérogation.
Article 50 : Il sera procédé d’office et sans avertissement à l’exhumation du corps et à sa ré-inhumation en terrain ordinaire ou à l’ossuaire général, les urnes au jardin du souvenir, dans le cas ou la taxe ne serait pas payée régulièrement et/ou à l’expiration du délai prescrit à l’article 49.
Article 51 : La sortie d’un corps du dépositoire est assimilée à une exhumation. Elle est soumise aux même formalité et taxes indiquées.
TITRE VI
RESTES ISSUS DES CREMATIONS
Chapitre I
Site cinéraire
Article 52 : Le lieu de dispersion est mis à la disposition des familles Albenassiennes qui ont choisi de disperser les cendres de leur défunt après autorisation de l’administration communale.
Article 53 : La dispersion des cendres hors du site réservé à cet effet visé à l’article 52 est interdite dans le cimetière.
Article 54 : Sauf dérogation, tout signe de l’appropriation du lieu de dispersion, tout élément distinctif, toute marque de reconnaissance à demeure sont interdits sur le jardin. Seules les fleurs coupées naturelles peuvent y être déposées. Elles seront enlevées périodiquement par la commune. L’entretien de cet espace est assuré exclusivement par la commune d’Aubenas.
Chapitre II
Columbarium
Article 55: Un columbarium divisé en cases est mis à la disposition des familles Albenassiennes pour leur permettre d’y déposer les urnes cinéraires.
Les cases de columbarium sont concédées aux familles suivant l’ordre chronologique des demandes formulées auprès du gardien cimetière.
Article 56 : Les urnes ne sont acceptées dans le columbarium que si elles respectent les dimensions affichées dans le cahier de gestion.
Article 57 : sauf cas particulier, les utilisateurs seront tenus de respecter les règles suivantes, afin de conserver à ce lieu la dignité propre au recueillement :
∙L’inscription sur les plaques se fera avec un type unique de caractères dont le modèle est fixé par la Mairie (Police «Devinne » en feuille d’or). Le coût en incombera à la famille du concessionnaire. Une surface minimale de 10 cm x 10 cm sera préservée, en partie inférieure, pour l’application de la ventouse.
∙seront inscrit sur ces plaques, à l’exclusion de toute autre inscription :
Nom – Prénom – née Nom de jeune fille (éventuellement) : Initiale en majuscule, le reste en minuscules – Année de naissance et de décès.
Article 58 : La concession des cases peut s’obtenir pour une durée de 30 ans. Elles sont renouvelables à échéance après paiement intégral en une fois de la taxe fixée par le Conseil municipal. Le prix est à la case. Il peut être accordé qu’une case au même concessionnaire. Sauf motif d’ordre public, le choix de la durée est définitif. La modification ultérieure de durée n’est pas admise.
Afin de maintenir la capacité initiale de chaque case (de 1 à 4 places), il est nécessaire que le diamètre des urnes n’excède pas 18 centimètres.
Article 59 : Les cases peuvent être attribuées à l’avance. Elles sont concédées sauf exception :
- Aux personnes résidents à Aubenas au moment du dépôt de l’urne cinéraire
- Aux personnes décédées à Aubenas.
Article 60 : A l’échéance de la case, et à défaut du paiement en une fois de la redevance de renouvellement prévue à l’article 56, la case concédée peut être reprise par l’administration deux années révolues après l’expiration de la période pour laquelle elle avait été concédée. Durant cette période, le concessionnaire ou ses ayants droits pourront user de leur droit à renouvellement.
Lors de la reprise par la commune de concessions, les cendres contenues dans les urnes seront dispersées au lieu de dispersion et les urnes cinéraires détruites.
Article 61 : L’administration du cimetière déterminera, dans le cadre du plan de distribution l’emplacement des cases demandées.
Le concessionnaire n’aura en aucun cas le droit de choisir lui-même cet emplacement.
Article 62 : La demande de reprise anticipée (Rétrocession) des cases concédées ne pourra être acceptée que dans la mesure où elle émanera du titulaire d’origine, sous réserve que la case soit vide et le monument (porte + case) vierge. Il ne sera procédé à aucun remboursement de taxe ou frais. La remise en état de la case (effacement des inscriptions, vidage, etc…) par la commune donne lieu au paiement d’une taxe forfaitaire fixée par le Conseil Municipal.
Article 63 : Un dépôt temporaire de l’urne en dépositoire peut être demandé par les familles dans l’attente d’un transfert en sépulture ou dans une autre nécropole. Au terme des 6 mois, l’urne est transférée dans la case commune par le service du cimetière. Ces opérations donnent lieu à perception de taxes et frais fixés par le Conseil Municipal.
Article 64 : Les ornements artificiels, les vases et jardinières sont interdits dans l’enceinte du columbarium. Seules les fleurs naturelles sont autorisées au jardin du souvenir.
Article 65 : La modification des portes et fermetures des cases sont interdites. Les familles pourront faire apposer sur la porte de la case, une plaque fournie exclusivement par les services municipaux. Cette plaque sera collée avec du silicone, à l’exclusion de tout autre mode de scellement.
Les familles sont libres de choisir le graveur de leur choix.
Article 66 : Les allées et passages doivent être tenus libre en permanence. Aussi tout dépôt y est interdit. En effet leur entretien incombe à la Commune.
TITRE VII
PRESTATIONS FUNERAIRES EFFECTUEES PAR DES ENTREPRISES PRIVEES HABILITEES
Article 68 : Toute entreprise, régie ou association habilitée, en application de l’article L.2223-23 du Code général des collectivités territoriales, à effectuer des prestations funéraires doit justifier de son habilitation auprès du gardien du cimetière.
Article 69 : Les entreprises, régies ou associations mandatées par une famille pour exécuter à l’intérieur du cimetière une prestation funéraire, doivent en arrêter la date et l’horaire avec le gardien du cimetière.
Article 70 : Aucun gros travail n’aura lieu dans le cimetière en dehors des heures d’ouverture ainsi que les dimanches et jours fériés, dans la période spécifique dites de la Toussaint, du 15 Octobre au 15 Novembre.
Une tolérance est accordée aux familles pour le nettoyage et l’entretien des concessions.
Article 71 : Les entreprise et particuliers appelés à effectuer des travaux dans le cimetière ne pourront utiliser des véhicules ou matériaux de travaux publics incompatibles, par leurs dimensions ou leur puissance, avec la préservation du domaine public et privé et la tranquillité des lieux.
Un soin particulier à la parfaite exécution des tâches devra être apporté et à cet égard.
Elles seront tenues de se conformer aux indications et informations qui leur seront signifiés par le gardien du cimetière.
TITRE VIII
POLICE DES CIMETIERES
Article 72 : Le cimetière est ouvert au public tous les jours. Les heures d’ouverture sont les suivantes :
● du 1er octobre au 31 mars 8h00 – 17h00
● du 1er avril au 30 septembre 8h00 – 19h00
Par mesure de sécurité l’accès est déconseillé 15 minutes avant la fermeture des portes.
Article 73 : Les personnes à l’intérieur de l’enceinte du cimetière devront s’y comporter avec décence et le respect qu’exige la destination des lieux.
Aussi, il est interdit d’escalader les murs de clôture, les grilles, treillages ou entourages de sépultures, de traverser les carrés, de monter sur les arbres ou les monuments et pierres tombales, de cueillir ou d’arracher les fleurs, plantes sur les tombeaux d’autrui ou dans le parc, d’endommager d’une façon quelconque les sépultures, de toucher, enlever ou déplacer les objets déposés sur les sépultures, de marcher sur les sépultures, d’y jouer et de manière générale de se livrer à une activité incompatible avec la destination et respect dû aux défunt, d’y fumer, d’entraver la fermeture des portails d’accès.
Article 74 : L’entrée du cimetière est interdite aux marchands ambulants, aux personnes sans domicile fixe, aux personnes en état d’ivresse, aux enfants de moins de 12 ans non accompagné, aux personnes qui ne seraient pas vêtus décemment. L’introduction d’animaux y est interdite.
Article 75 : La circulation automobile est interdite, sauf autorisation spéciale délivrée par le gardien. Le stationnement des véhicules sur les bas-côtés des voiries n’est pas autorisé, de même que l’usage des avertisseurs. L’arrêt et le stationnement même momentané sont interdits devant les portails d’entrée sous peine de procès verbal dressé par la Police Municipale.
Le gardien ou son représentant pourra interdire l’accès du cimetière aux véhicules automobiles, si les circonstances l’exigeaient. Le code de la route s’applique à l’intérieur du cimetière. La vitesse est limitée « au pas » soit 5 km/h. Les piétons ont la priorité absolue.
Article 76 : Il est interdit de tenir dans le cimetière des réunions autres que celles consacrées exclusivement au culte et à la mémoire des morts ; d’apposer à l’intérieur ou à l’extérieur de l’enceinte des affiches ou panneaux publicitaires ou autres, de faire aux visiteurs ou personnes qui suivent les convois des offres de service ou de vente et de stationner dans ce but soit aux portes et trottoirs soit aux abords des sépultures et dans les allées.
Article 77 : il est expressément interdit aux agents du cimetière de demander ou d’accepter des familles ou des professionnels des émoluments ou gratifications pour offres de service à quelque titre que ce soit.
Article 78 : il est interdit de déposer dans les chemins, allées ainsi que le passage entre les tombes ou en tout autre endroit, des débris de fleurs, plantes, arbustes, signes funéraires, couronnes détériorées ou tout autres objets retirés des tombes ou servant à leur entretien.
Ces débris devront être déposés dans les bacs spécialement aménagés et réservés à cet effet. Tout autre usage des bacs est interdit.
Les bacs seront vidés et entretenus périodiquement par les services municipaux. Les terres de surplus seront stockées ou réemployées dans l’enceinte du cimetière et seulement dans l’enceinte.
Article 79 : Les fleurs et arbustes, objets funéraires de toute sorte ne pourront être déplacés ou transportés hors du cimetière sans une autorisation préalable du gardien du cimetière.
L’administration ne pourra être tenue responsable des vols ou dégâts qui seraient commis par des tiers au préjudice des familles tant dans l’enceinte que sur les parkings adjacents.
Article 80 : Le gardien assisté de la Police Municipale est chargé de veiller à la stricte observation des mesures de police susvisées.
Il lui incombe d’assurer ou de faire assurer l’ouverture et la fermeture des portes.
Article 81 : Les contraventions seront constatées par procès-verbal et les contrevenants seront poursuivis conformément aux lois.
Article 82 : Le présent règlement sera tenu à la disposition du public en Mairie et dans les locaux du gardien du cimetière.