Règlement du cimetière de la commune de BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS – Gestion des concessions et aménagements
Réglement du cimetière
Extrait du registre des arrêtés du Maire
Arrêté n°
Le Maire de la commune de Belleville-enBeaujolais :
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2213-7 et
suivants, L. 2223-1 et suivants, R. 2223-3 et suivants,
Vu la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 et ses décrets consécutifs,
Vu le Code Civil, notamment les articles 78 et suivants,
Vu le Code Pénal, notamment les articles 225-17 et 225-18,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 16 décembre 2019,
Considérant qu'il est indispensable de prescrire toutes les mesures nécessaires pour assurer
la sécurité, la salubrité, la tranquillité publique, le maintien et la décence dans les cimetières.
Considérant qu’il est indispensable de prescrire toutes les mesures nécessaires pour organiser
une bonne gestion des cimetières de la commune.
ARRETE
PREAMBULE
Ce règlement annule et remplace le précédent, il a pour objet de définir les modalités
d'utilisation et de fonctionnement des cimetières communaux de Belleville-en-Beaujolais au
nombre de trois et ainsi nommés du Bon Repos, de la Grange Berchet et de Saint-Jean.
La commune de Belleville-en-Beaujolais n'assure pas le service extérieur des Pompes
Funèbres.
Elle ne possède pas de chambre funéraire ni de site d'incinération.
La quasi-totalité de la mission de service public est assurée par les entreprises de pompes
funèbres et les prestataires de services bénéficiaires d'une habilitation délivrée en application
de l'article L2223-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, exigées par la loi
n° 93-23 du 8 Janvier 1993.
Le présent règlement a pour objet d'informer les familles et les entreprises des obligations et
règles particulières de fonctionnement des cimetières de la commune.
SOMMAIRE :
CHAPITRE 1 : Dispositions générales
Article 1 : Tarifs et durées
Article 2 : Horaires d’ouverture
Article 3 : Accès aux cimetières
Article 4 : Autorisations et déroulement de travaux
CHAPITRE 2 : Les concessions
Article 5 : Les catégories de concessions
Article 6 : Attribution des concessions
Article 7 : Types de concessions funéraires
Article 8 : Nombre d’inhumations dans une concession
Article 9 : Réunion ou réduction de corps
Article 10 : Inhumation et scellement d’urnes
Article 11 : Actes de concession
Article 12 : Dimensions des terrains concédés
Article 13 : Individualisation des concessions
Article 14 : Renouvellement des concessions
Article 15 : Conversion des concessions
Article 16 : Droits attachés aux concessions
Article 17 : Inhumation dans un terrain concédé
Article 18 : Décoration ornement des tombes
CHAPITRE 3 : Reprises de concessions
Article 19 : Rétrocession à la commune
Article 20 : Reprises de concessions non renouvelées
Article 21 : Reprise des concessions en état d’abandon
CHAPITRE 4 : Les inhumations
Article 22 : Généralités
Article 23 : Lieux d’inhumation
Article 24 : Terrain concédé
Article 25 : Déroulement d’une inhumation
Article 26 : Identification des sépultures, inscriptions sur les tombes
Article 27 : Registre
Article 28 : Dépôt temporaire d’un corps
Article 29 : Décoration et ornement des tombes
Article 30 : Dispositions particulières pour les caveaux
CHAPITRE 5 : Les exhumations
CHAPITRE 6 : Caveaux, monuments, plantations sur les concessions
CHAPITRE 7 : Caveau provisoire
CHAPITRE 8 : Ossuaire
CHAPITRE 9 : Terrain commun
Article 31 : Mise à disposition gratuite
Article 32 : Durée de mise à disposition
Article 33 : Aménagement intérieur
Article 34 : Signes funéraires
Article 35 : Attribution des emplacements
CHAPITRE 10 : Partie cinéraire
Article 36 : Lieu de dispersion
Article 37 : Autorisation de dispersion
Article 38 : Registre
Article 39 : Surveillance de l’opération
Article 40 : Taxe
Article 41 : Dépôt de fleurs et plantes
Article 42 : Dépôt d’objets
CHAPITRE 11 : Le columbarium
Article 43 : Définition
Article 44 : Attribution d’un emplacement
Article 45 : Autorisation de dépôt
Article 46 : Durée
Article 47 : Renouvellement et reprises
Article 48 : Surveillance de l’opération
Article 49 : Registre
Article 50 : Inscriptions
Article 51 : Ornements et décorations
Article 52 : Dépôt de fleurs et plantes
Article 53 : Dépôt d’objet
Article 54 : Travaux sur le columbarium
Article 55 : Retrait d’une urne
CHAPITRE 12 : Rôle du Maire et ses pouvoirs de Police
Article 56 : Pouvoirs de Police du Maire
Article 57 : Atteintes au respect dû aux morts et atteintes aux règles
d’hygiène et de salubrité
Article 58 : Autres interdictions
Article 59 : Circulation des véhicules
Article 60 : Sanctions
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
La commune de Belleville-en-Beaujolais, chargée de la gestion du cimetière la Grange
Berchet, du cimetière Bon Repos et du cimetière de Saint-Jean, veille au respect des
dispositions du présent règlement.
Les cimetières de la commune de Belleville-en-Beaujolais sont situés comme suit :
-La Grange Berchet Route de la Grange Berchet
Cadastré Section AN, parcelle 204 d’une superficie de 14900 m².
-Cimetière du Bon Repos rue du Sergent GAUTHERET Cadastré
Section AE, parcelle 130 d’une superficie de 8500 m²
-Cimetière de Saint-Jean impasse de l’Ecluse
Cadastré section AE, parcelle 482 d’une superficie de 5700 m²
Les plans comprenant les zones des concessions de pleine terre ou caveaux, du terrain commun,
des colombariums, du chemin du souvenir et des jardins du souvenir, ainsi que les registres,
sont consultables en Mairie, aux heures d'ouverture au public.
Est dénommée « sépulture » le lieu où est inhumée une personne décédée, à savoir
l’ensemble représentant le terrain, et s'il y a lieu, le monument qui y est édifié.
Est dénommée « inhumation » l'action de mettre un cercueil ou une urne dans une fosse ou un
columbarium.
Article 1 : Tarifs et durées
Il est proposé deux durées de concessions : 15 ans et 30 ans. Les concessions cinquantenaires,
centenaires et perpétuelles ne sont plus délivrées.
Les tarifs pour les concessions sont définis et précisés dans la délibération en vigueur.
Article 2 : Horaires d'ouverture
Le cimetière reste ouvert en permanence. Cependant les portes doivent être refermées
impérativement après chaque utilisation, afin d'éviter toute divagation d'animaux à l'intérieur
du site.
Article 3 : Accès aux cimetières
L'entrée aux cimetières est interdite :
- aux personnes ivres, aux marchands ambulants, aux enfants de moins de 10 ans non
accompagnés, aux visiteurs accompagnés d'animaux à l'exception des chiens guides, ainsi
qu'à toute personne qui ne serait pas vêtue décemment.
Les personnes qui pénétreront dans le cimetière, y compris les ouvriers, devront s'y
comporter avec décence et respect dû à la mémoire des défunts.
Il est formellement interdit d'apposer sur les murs intérieurs et extérieurs ou sur les portes du
cimetière, pancartes, écriteaux, affiches publicitaires à usage de réclame, ou offres de
service d'entreprise.
Article 4 : Autorisation et déroulement de travaux
Tous les travaux de quelque nature que ce soit, devront faire l'objet d'une autorisation de la
Mairie. La demande sera sollicitée par le concessionnaire au minimum une semaine avant la
date effective des travaux. Le demandeur, l'entrepreneur, la date présumée et la nature des
travaux figureront sur la demande. L'alignement des travaux respectera le plan
d'aménagement général.
Aucuns travaux ne seront acceptés durant les quinze jours précédant la Toussaint, sauf accord
écrit de Mr le Maire.
Les travaux seront exécutés de manière à ne causer aucune gêne dans le cimetière, ni
compromettre la sécurité et la salubrité publique. Les tombes mitoyennes seront protégées de
manière à ce qu'elles ne soient détériorées en aucune manière.
Les terres des fouilles devront être enlevées et ne devront contenir aucun ossement.
Le sciage et la taille des pierres ne pourront pas se faire à l'intérieur du cimetière. Les
entrepreneurs ne seront autorisés à faire pénétrer que des matériaux déjà travaillés et prêts à
l'emploi.
Les entrepreneurs devront organiser la mise en œuvre des travaux de façon à ce que les
matériaux ne soient livrés qu'au fur et à mesure des besoins, et pendant les weeks-ends et
jours de fête, débarrasseront tous dépôts et matériaux, jusqu'à la reprise du chantier.
Le démontage du monument en vue d'une inhumation, et le stockage de ce dernier sur le site,
devront se faire de façon ordonnée. Sur autorisation expresse du maire, ils pourront être
momentanément entreposés à l'endroit désigné par l'autorité. Les matériaux non réutilisables
seront emportés par l'entrepreneur ou la famille.
CHAPITRE 2 - LES CONCESSIONS
Article 5 : Les catégories de concessions
Dans nos cimetières coexistent les concessions suivantes :
- La pleine terre ou caveau de 30 ans renouvelable (tombe simple de 1m x2m).
- La pleine terre ou caveau de 30 ans renouvelable (tombe double de 2m x2m).
- La pleine terre ou caveau de 15 ans renouvelable (tombe simple de 1m x2m).
- La pleine terre ou caveau de 15 ans renouvelable (tombe double de 2mx2m).
- La concession perpétuelle en pleine terre ou caveau, cette catégorie ne peut plus être
acquise.
- La concession centenaire en pleine terre ou caveau, cette catégorie ne peut plus être
acquise.
- La concession cinquantenaire en pleine terre ou caveau, cette catégorie ne peut plus
être acquise.
- La concession de 30 ans renouvelable d'une case pour une urne dans le columbarium ou
cavurne.
- La concession de 15 ans renouvelable d’une case pour une urne dans le columbarium ou
cavurne.
- La concession en pleine terre en terrain commun gratuite pour une durée de 5 ans est
réservée aux personnes sans famille et sans ressources décédées dans la commune.
La construction de caveau est autorisée sauf en terrain commun.
Article 6 : Attribution des concessions
Les demandes d'acquisition sont faites auprès du service de Police Municipale de la mairie.
Le maire ou son adjoint délégué accordera la concession en fonction des disponibilités, et
aux emplacements désignés par l'autorité. Il en est de même pour les cases du columbarium ou
cavurnes.
La demande d'acquisition d'une concession en dehors du cas de décès, (concession vierge en
attente d'un décès futur) est soumise à accord du maire, et sous réserve d'en acquitter le
montant de la location au tarif en vigueur au jour de la réservation.
Les concessions sont attribuées par arrêtés du Maire (acte de concession). L’attribution d’une
concession est subordonnée au règlement préalable de son prix, fixé par délibération du conseil
municipal, étant entendu que le concessionnaire s’engage à assurer pendant toute la durée de la
concession le bon entretien de la sépulture et la solidité du monument et du caveau qu’il pourrait
y faire construire afin qu’il ne soit pas nui à la décence du cimetière ni à la sécurité des
personnes et des biens.
Ont droit à bénéficier d’une concession les personnes désignées à l’article 1 du Chapitre 4 du
présent règlement. Il est tenu en mairie un registre sur lequel sont notés notamment le numéro
de la concession, sa situation dans le cimetière, sa durée, le nom du concessionnaire et la date
d’attribution de la concession.
Ces indications sont identiques à celles portées sur l’acte de concession remis au
concessionnaire.
Article 7 : Types de concessions funéraires
Quand la concession est consentie pour la sépulture du seul titulaire de la concession, elle est
dite « individuelle ».
Quand l’acte de concession énumère les différentes personnes qui auront droit à sépulture et
elles seules, y compris le titulaire de la concession sur l’emplacement concédé, la concession
est dite « collective ».
Quand la concession est consentie pour la sépulture du titulaire de la concession et des membres
de sa famille (les ascendants, les descendants, les parents, son conjoint, ses enfants adoptifs),
elle est dite « de famille », étant entendu que le concessionnaire peut également y faire inhumer
des personnes étrangères à la famille mais unies à elle par des liens particuliers d’affection et
qu’il demeure le régulateur du droit à être inhumé dans sa concession.
Article 8 : Nombre d’inhumations dans une concession
Si la concession est une concession individuelle, une seule inhumation peut y être effectuée.
Si la concession est une concession collective, peuvent être pratiquées les inhumations des
personnes nommément désignées dans l’acte.
Dans ces deux premiers cas, seules peuvent être inhumées les personnes indiquées à
l’exclusion de toute autre, sauf modification du contrat de concession qui ne peut être
demandée que par son fondateur.
Si la concession est une concession de famille et si un caveau a été construit, il peut y être
effectué autant d’inhumations qu’il y a de cases dans le caveau.
S’il s’agit d’une sépulture en pleine terre, et selon le type de concessions choisi, des
inhumations superposées peuvent avoir lieu à la suite de la première inhumation en nombre
indéterminé. Tous les 05 ans au minimum selon que le corps précédemment inhumé est
suffisamment consumé, une nouvelle inhumation sera possible.
Le service des cimetières s’assure lors de chaque demande d’inhumation dans une concession
que la demande est conforme aux dispositions arrêtées de son vivant par le concessionnaire,
relatives au droit à être inhumé dans sa concession. Les ayants droit du fondateur sont
toujours tenus au respect des volontés de ce dernier quant à l’affectation de la concession.
Article 9 : Réunion ou réduction de corps
Le concessionnaire (ou ses ayants droit) a en outre la possibilité de procéder sur un même
emplacement à une réunion de corps, de la personne anciennement décédée et inhumée sur
ladite place et de la personne nouvellement décédée, sous réserve que le corps précédemment
inhumé soit inhumé depuis cinq ans au moins et qu’il soit suffisamment consumé ; dans ces
conditions les restes du défunt sont réunis dans un cercueil aux dimensions appropriées
(reliquaire ou boîte à ossements) qui est déposé à côté du corps de la nouvelle personne
inhumée.
La réunion ou réduction de corps ne sera autorisé que sous réserve du respect, par le
pétitionnaire, des règles afférentes aux autorisations d’exhumation.
Article 10 : Inhumation et scellement d’urnes
Le concessionnaire (ou ses ayants droit) peut y faire placer des urnes cinéraires autant que
l’emplacement le permet. En revanche, une urne ne peut pas être déposée dans un cercueil
lors de la mise en bière. En aucun cas des cendres ne pourront être dispersées sur une
concession.
Les demandes de scellement devront être déposées au moins 48 heures à l’avance.
L’autorisation du scellement d’une urne sur un monument funéraire implique l’accord exprès
de tous les titulaires de la sépulture. Les opérations de scellement doivent être opérées sous le
contrôle de l’administration communale.
Article 11 : Actes de concession
Les concessions de terrain ne constituent pas des actes de vente et ne comportent de ce fait
aucun droit réel de propriété. Ce n'est qu'un droit de jouissance et d'usage avec affectation
spéciale et nominative.
L’acte de concession précise notamment les nom, prénoms et adresse de la personne à laquelle
la concession est accordée, c’est-à-dire son fondateur. Il indique également l’implantation de
l’emplacement concédé, la surface, la nature et la catégorie de la concession.
Les actes de concession sont passés par le maire. Les tarifs de concessions sont fixés par
délibération du conseil municipal et sont à la charge des concessionnaires.
Les emplacements concédés sont rapportés sur un registre.
Article 12 : Dimensions des terrains concédés
Les dimensions précises de chaque emplacement concédé sont définies par l’autorité
municipale lors de l’établissement de l’acte de concession. Elles sont de 1 mètre par 2 mètres
pour une concession simple.
Les emplacements sont séparés les uns des autres par un passage minimum de 40 cm dans
tous les sens (intertombes), soit 20 cm de passage de chaque côté à créer pour chaque
emplacement.
Le vide sanitaire est de 1 m.
Article 13 : Individualisation des concessions
Tout terrain concédé, qu’il soit occupé ou non, doit être individualisé de façon apparente et
visible, avec l’indication du numéro d’emplacement ou/et du nom du fondateur.
Article 14 : Renouvellement des concessions
Conformément aux dispositions de l’article L. 2223-15 du Code général des collectivités
territoriales, les concessions sont indéfiniment renouvelables. Le renouvellement d’une
concession ne peut être demandé que l’année d’expiration de celle-ci ou dans les deux années
qui suivent l’expiration de la concession ; dans ce dernier cas, le point de départ de la
nouvelle période de concession est le jour suivant la date d’expiration de la précédente
période.
Le renouvellement d’une concession arrivée à son terme oblige à passer un nouvel acte, et au
paiement du tarif en vigueur au moment dudit renouvellement. Le renouvellement a pour date
l’arrivée à échéance de la concession.
Article 15 : Conversion des concessions
La conversion d’une concession, en concession de plus longue durée est autorisée par
l’autorité municipale sur demande du concessionnaire. Lorsqu’une concession est convertie
avant son terme en concession de plus longue durée, le concessionnaire réglera le prix de la
nouvelle concession au tarif en vigueur au moment de la demande, déduction faite du temps
restant à courir au tarif en vigueur dans le cadre de la précédente concession.
La conversion en une concession de moins longue durée ne peut, sauf circonstances
exceptionnelles, être accordée.
Article 16 : Droits attachés aux concessions
Tout terrain concédé ne peut servir qu’à la sépulture du concessionnaire (concession
individuelle), à la sienne ou à celle des personnes mentionnées dans l’acte (concession
collective) ou à la sienne et à sa famille ou à celle des personnes liées à cette famille
(concession de famille).
Le concessionnaire n’a aucun droit de vendre le terrain qui lui est concédé, ce terrain étant
hors du commerce au sens de l’article 1128 du Code civil.
Un acte de donation passé devant notaire en application de l’article 931 du Code civil est
possible, étant toutefois précisé qu’il ne peut avoir pour effet de permettre à une personne
n’appartenant pas à la famille du concessionnaire et ne jouissant pas du droit à être inhumée
dans les cimetières municipaux d’obtenir une concession.
Le concessionnaire peut donner sa concession à un membre de sa famille ou à un tiers
lorsqu’elle n’a pas été utilisée ; dans ce cas la donation fait l’objet d’un acte de substitution -
nouvel acte de concession - ratifié par le maire.
Le concessionnaire peut également disposer de sa concession par testament. Notamment il
peut désigner les personnes ayant un droit à être inhumées dans sa concession. Il peut léguer
sa concession à l’un de ses héritiers. À défaut de dispositions testamentaires, la concession
revient aux héritiers naturels en état d’indivision perpétuelle.
En cas d’indivision, les héritiers jouissent de la concession sans pouvoir en provoquer la
division ou le partage, sauf pour ceux-ci de désigner par acte régulier celui d’entre eux qui
sera titulaire de la nouvelle concession. Si l’usage que l’un d’eux se propose d’en faire est
exactement conforme à la destination de la concession, l’indivisaire n’a pour agir aucun
besoin du consentement de ses co-indivisaires; dans le cas contraire, il a besoin de
l'assentiment général des co-indivisaires, dont il attestera éventuellement sur l’honneur.
Chaque co-indivisaire peut, sans l’assentiment des autres, user de la concession pour la
sépulture de son conjoint et de lui-même, et de ses descendants et leurs conjoints.
Les successeurs aux biens du concessionnaire (légataire universel ou à titre universel) peuvent
être inhumés dans la concession quand le concessionnaire est décédé sans laisser d’héritiers
réservataires.
Le conjoint a par cette seule qualité-droit de se faire inhumer dans le tombeau de famille dont
le conjoint était concessionnaire. Elle ne peut être privée de ce droit que par la volonté
formellement exprimée par le concessionnaire.
Comme dit précédemment, un des héritiers peut être considéré comme seul bénéficiaire d’une
concession si tous les ayants droit se désistent en sa faveur par un acte écrit. Dans ce cas le
bénéficiaire produira un document officiel établissant la généalogie du concessionnaire
décédé pour justifier et appuyer le désistement de ses cohéritiers.
Si le concessionnaire est décédé sans laisser d’héritiers, et s’il n’a pas légué sa concession à
une personne désignée dans son testament, aucune autre inhumation ne sera autorisée dans sa
concession.
Article 17 : Inhumation dans un terrain concédé
Aucune inhumation ne peut avoir lieu dans un terrain concédé sans une autorisation
d’inhumer délivrée par le maire ; à cette fin les déclarants produisent leur titre de concession,
justifient de leur qualité et du droit du défunt à une sépulture dans la concession.
Les inhumations en terrain concédé peuvent avoir lieu en pleine terre ou en caveau. Dans ce
dernier cas, aucune inhumation ne sera autorisée dans un tombeau dont la construction n’est
pas achevée ou qui ne présente pas toutes les garanties pour la sécurité et la santé publiques.
Seule l’inhumation de cercueil et le dépôt d’urnes sont permis, la dispersion de cendres y
étant prohibée.
Article 18 : décoration – ornement des tombes
En application des dispositions des articles L. 2223-12 et L. 2223-13, une pierre sépulcrale,
un tombeau, des barrières, des vases, bancs et autres objets peuvent respectivement y être
installés, construits ou déposés dans les limites de l’emplacement ; celui-ci peut être
également planté en tout ou partie en gazon, en fleurs ou arbustes.
L’administration municipale garde le droit de demander l’enlèvement des objets qui ne
seraient pas en parfait état d’entretien ou qui seraient jugés, par elle, de nature encombrants,
gênants pour la circulation, ou pouvant porter préjudice à la morale et à la décence.
Les plantations d’arbres à haute futaie sont interdites sur les emplacements. Les plantations
d’arbustes y sont seulement autorisées en pots. Ces plantations devront être faites de manière
à ne pas gêner la surveillance, le passage et l’écoulement des eaux de pluie. Elles seront
tenues taillées et alignées. En cas d’empiètement par suite de leur extension, les arbustes
devront être élagués ou abattus.
Les articles funéraires, tels que les fleurs, plantes, objets de marbrerie funéraire ou autres,
destinés à la décoration des sépultures deviennent « ipso facto » la propriété de la ou des
familles, ayant des personnes inhumées. Ces articles funéraires ne pourront être sortis,
enlevés, ni déplacés d’une tombe sur une autre sans autorisation. En conséquence, la sortie
des vases et objets d’ornement est formellement interdite aux fleuristes et aux entrepreneurs.
Toutefois, des dérogations pourront être accordées aux entrepreneurs pour la remise en état
des plaques de marbre et autres articles de marbrerie funéraires, ainsi qu’aux fleuristes pour
l’entretien des tombes.
CHAPITRE 3 – REPRISE PAR LA COMMUNE DES TERRAINS CONCEDES
Article 19 : Rétrocession à la commune
La commune peut accepter la rétrocession à titre gratuit ou onéreux de terrains concédés non
occupés après décision du conseil municipal. Elle n’est jamais tenue d’accepter cette
proposition de rétrocession.
Si la rétrocession est faite à titre onéreux, le remboursement par la commune porte sur la part
qui lui est revenue lors de la vente de la concession.
Pour les concessions délivrées pour un temps déterminé, la rétrocession donne lieu à un
remboursement prorata temporis.
Pour les concessions perpétuelles, le conseil municipal fera une proposition au titulaire
sollicitant une rétrocession. Cette proposition sera définitive et non négociable.
Si un caveau ou un monument a été construit, celui-ci revient à la commune gratuitement.
Article 20 : Reprise des concessions non renouvelées
À défaut de renouvellement d’une concession délivrée pour un temps déterminé, la commune
ne peut reprendre le terrain concédé que deux années révolues après l’expiration de la période
pendant laquelle il a été concédé.
Si la concession n’a pas été renouvelée, la commune le notifie à l’ex-concessionnaire ou à ses
ayants droit à l’adresse connue.
Les familles peuvent en justifiant de leurs droits reprendre les signes funéraires, pierres
tombales et autres objets qu’elles auraient placés sur les sépultures.
À défaut pour les familles de réclamer à l’issue de cette période de deux années les objets leur
appartenant, ces derniers intègrent immédiatement le domaine privé communal et la commune
pourra opérer l’arrachage des arbustes, la démolition ou le déplacement des monuments et
signes funéraires ; la commune fera son affaire des matériaux ainsi récupérés et pourra
disposer librement du produit de leur vente. Il lui est également possible de laisser les
constructions présentes sur la concession et de les céder à titre gratuit ou onéreux à un
nouveau concessionnaire, après avoir fait disparaître toute possibilité d’identifier l’ancien
concessionnaire.
Il est rappelé que si un caveau ou un monument a été construit, celui-ci revient gratuitement à
la commune.
Au moment de la reprise des terrains par la commune, les restes mortels que les sépultures
contiendraient encore et qui n’auraient pas été réclamés par les familles seront recueillis dans
une boîte ou housse à ossements et déposés dans un ossuaire spécial créé à cette fin dans le
cimetière, ou incinérés.
Article 21 : Reprise des concessions en état d’abandon
Si une concession (concession délivrée pour un temps déterminé ou concession perpétuelle) a
cessé d’être entretenue après une période de trente ans à compter de son attribution, et
qu’aucune inhumation n’y a été effectuée depuis dix ans, et si cet état d’abandon est nuisible
au bon ordre et à la décence du cimetière, le maire pourra mettre en œuvre la procédure de
reprise pour état d’abandon régie aux article L. 2223-17 à L. 2223-18 et R. 2223-12 à R.
2223-23 du Code général des collectivités territoriales.
Les restes mortuaires trouvés dans la concession sont déposés dans une boîte ou housse à
ossements puis dans l’ossuaire spécial ou incinérés. Les noms des personnes décédées sont
inscrits dans un registre tenu à la disposition du public ; ils pourront également être gravés sur
les murs ou sur la dalle de l’ossuaire.
Les familles seront informées de l'expiration de leur concession par courrier dans la mesure
où le concessionnaire ou ses héritiers sont connus. Il pourra également être apposé un
écriteau sur la tombe ou par affichage aux entrées des cimetières.
CHAPITRE 4 - LES INHUMATIONS
Article 22 : Généralités
Aucune inhumation, dépôt d'urne ou répartition de cendres au jardin/allée du souvenir, ne
pourra avoir lieu sans que ne soit produit un acte de décès. Une autorisation d'inhumation,
validée par le Maire, sera également établie, précisant la date et l'heure à laquelle devra avoir
lieu l'inhumation.
Les dépôts d'urnes cinéraires sont possibles dans une case du columbarium, cavurne ou dans
une concession de la famille du défunt.
L’inhumation d’animaux dans les cimetières municipaux est interdite.
On droit d’être inhumées dans les cimetières de Belleville-en-Beaujolais, en application de
l’article L. 2223-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), les personnes :
- Décédées sur le territoire de la commune
- Domiciliées dans la commune, quel que soit le lieu où elles sont décédées
- Non domiciliées dans la commune, mais y possédant une sépulture de famille
- A toute personne domiciliée ou décédée sur le territoire de la commune, sans ressources
suffisantes, pour une période de 5 ans minimum.
Toutefois le maire peut autoriser, à titre exceptionnel et chaque fois qu’il le jugera convenable
l’inhumation dans le cimetière communal de personnes n’entrant pas dans les catégories cidessus indiquées mais démontrant des liens particuliers avec la commune.
Article 23 : Lieux d’inhumation
Les inhumations sont faites dans des fosses soit en terrains communs non concédés, soit en
terrains concédés.
Pour toute inhumation en terrains concédé, les déclarants produisent leur titre de concession et
justifient de leur qualité de concessionnaires ou d’ayants droit. La production d’un certificat
d’hérédité pourra être éventuellement exigé à cette occasion.
Article 24 : Terrain concédé
Les inhumations ne peuvent être faites qu'en pleine terre ou caveau.
Une inhumation en terrain concédé est autorisée sous condition d'être ayant droit à la
concession.
Les inhumations successives en pleine terre peuvent être faites par superposition, à condition de
respecter les critères suivants :
- Enfouissement maximum à 2 mètres. (1ère inhumation)
- Hauteur minimale de 1 mètre de terre au-dessus du dernier cercueil.
- Conformément à la loi, un délai de 05 ans est à respecter entre deux inhumations, sauf si la
superposition est possible, de double profondeur en simple profondeur.
- Aucune autorisation en triple profondeur ne sera délivrée par la Mairie.
Article 25 : Déroulement d’une inhumation
Lors de l’entrée du convoi funèbre dans le cimetière, le représentant de la commune exige la
présentation de l’autorisation d’inhumation. Il vérifie le bon état des scellés apposés sur le
cercueil. Il accompagne le convoi jusqu’au lieu d’inhumation où il assiste à la descente du
cercueil dans la fosse par les préposés aux pompes funèbres, puis à la fermeture hermétique
de la tombe.
Les inhumations de nuit, avant la levée du jour ou après la tombée de la nuit, sont interdites.
Le service municipal des cimetières chargé de l’ordonnancement et de la régulation des
convois funèbres tient un planning de tous les convois dans les cimetières de la commune de
Belleville-en-Beaujolais.
Lorsque l’inhumation a lieu dans un caveau, l’entrepreneur des pompes funèbres choisi par la
famille et dûment habilité procède à son ouverture, 24 heures au moins avant l’inhumation,
afin que si quelques travaux de maçonnerie ou autres travaux sont nécessaires, ils puissent
être exécutés en temps utile à la demande et à la charge de la famille par une entreprise
habilitée de son choix.
Dès qu’un corps a été déposé dans une case d’un caveau, celle-ci est immédiatement isolée
par une dalle scellée.
Lorsqu’une inhumation ne peut avoir lieu comme prévu dans un caveau par suite des
dimensions exceptionnelles du cercueil ou du mauvais état du caveau, la famille peut
demander que le corps du décédé soit déposé dans le caveau provisoire ou dépositaire
communal du cimetière ; dans ces conditions le dépôt du corps de la personne décédée est
effectué aux frais de la famille du défunt.
Article 26 : Identification des sépultures - Inscriptions sur les tombes
Tout particulier peut, en application de l’article L. 2223-12 du Code général des collectivités
territoriales, après en avoir fait la déclaration à la municipalité au préalable, faire placer sur la
fosse d’un parent ou d’un ami une pierre sépulcrale ou autre signe distinctif de sépulture, sauf
pour lui à se conformer aux dispositions du présent règlement.
Le maire, sur le fondement de ses pouvoirs de police, est cependant en droit de s’opposer à
l’établissement d’un monument, d’un signe ou d’une inscription funéraire pour des motifs tirés
de la décence, du respect dû aux morts, de la sûreté, de la tranquillité ou de la salubrité
publiques.
En application de l’article R. 2223-8 du Code général des collectivités territoriales, aucune
inscription ne peut être placée, aucune inscription ne peut être supprimée ou modifiée sur les
croix, pierres tombales et monuments funéraires sans avoir été autorisée par le maire. Cette
autorisation sera sollicitée au moins 48 heures à l’avance.
L’héritier d’un caveau peut faire ajouter son nom à celui du concessionnaire, à la condition de
fournir les pièces nécessaires au contrôle de son identité et de ses droits sur la sépulture ; en
aucun cas le nom du concessionnaire ne peut être enlevé.
Les noms, prénoms et années de décès des personnes inhumées peuvent être indiqués de façon
lisible et durable sur la tombe, aux conditions indiquées précédemment ; il en sera de même
pour d’autres inscriptions (épitaphes, poèmes...).
Si des inscriptions en langues étrangères ou en langues mortes sont souhaitées par les proches
du défunt, la demande d’autorisation devra être accompagnée d’une traduction établie par un
traducteur agréé près des tribunaux.
Article 27 : Registre
Le service municipal des cimetières tient en mairie un registre sur lequel sont portés pour
chaque sépulture le numéro d’ordre de l’état civil, les noms, prénoms, âge du décédé et la
situation de la sépulture.
Article 28 : Dépôt temporaire du corps
Après avoir été fermé, le cercueil peut être déposé temporairement dans le caveau provisoire
ou dépositoire communal du cimetière après autorisation donnée par le maire ; si ce dépôt
excède six jours, le cercueil doit être hermétique. L’autorisation fixe la durée maximale du
dépôt ; à son expiration, le corps de la personne décédée est inhumé ou incinéré comme il est
dit ci- après.
Article 29 : Décoration et ornement des tombes
En application des dispositions des articles L. 2223-12 et L. 2223-13 du Code Général des
Collectivités Territoriales, une pierre sépulcrale, un tombeau, des barrières, des vases, bancs
et autres objets peuvent respectivement y être installés, construits ou déposés dans les limites
de l’emplacement ; celui-ci peut être également planté en tout ou partie en gazon, en fleurs ou
arbustes.
L’administration municipale garde le droit de demander l’enlèvement des objets qui ne
seraient pas en parfait état d’entretien ou qui seraient jugés, par elle, de nature encombrants,
gênants pour la circulation, ou pouvant porter préjudice à la morale et à la décence.
Les plantations d’arbres à haute futaie sont interdites sur les emplacements. Les plantations
d’arbustes y sont seulement autorisées. Ces plantations devront être faites de manière à ne pas
gêner la surveillance, le passage et l’écoulement des eaux de pluie. Elles seront tenues taillées
et alignées. En cas d’empiètement par suite de leur extension, les arbustes devront être
élagués ou abattus.
Les articles funéraires, tels que les fleurs, plantes, objets de marbrerie funéraire ou autres,
destinés à la décoration des sépultures deviennent « ipso facto » la propriété de la ou des
familles, ayant des personnes inhumées. Ces articles funéraires ne pourront être sortis,
enlevés, ni déplacés d’une tombe sur une autre sans autorisation. En conséquence, la sortie
des vases et objets d’ornement est formellement interdite aux fleuristes et aux entrepreneurs.
Toutefois, des dérogations pourront être accordées aux entrepreneurs pour la remise en état
des plaques de marbre et autres articles de marbrerie funéraires, ainsi qu’aux fleuristes pour
l’entretien des tombes.
Article 30 : Dispositions particulières pour les caveaux
La mise en place de caveaux peut être autorisée uniquement en pleine terre. Le terrain
d'assiette du caveau se limitera toujours à celui de la concession.
Chaque caveau sera limité en profondeur à deux cases.
CHAPITRE 5- LES EXHUMATIONS
Aucune exhumation ne peut être faite sans une autorisation du maire, sauf les exhumations
ordonnées par l’autorité judiciaire.
Toute demande d’exhumation doit être déposée à la mairie. La demande habituellement
formulée par le plus proche parent du défunt ou par son représentant ne doit pas remettre en
cause les dispositions arrêtées de son vivant par le défunt ou l’intention présumée de celui-ci
quant au mode de sa sépulture ; la demande indique les noms, prénoms, date et lieu de décès de
la personne à exhumer, ainsi que le lieu de la réinhumation, également les noms, prénoms,
adresse, signature et degré de parenté du demandeur avec la personne à exhumer se portant fort
pour les autres ayants droit, ou les noms, prénoms, adresses, signatures et degrés de parenté de
tous ceux qui ont qualité pour revendiquer le corps. Après avoir prouvé sa qualité de plus proche
parent du défunt par la production notamment d’un certificat d’hérédité, le pétitionnaire atteste
sur l’honneur soit qu’il n’existe pas de plus proche parent au même degré que lui, soit qu’aucuns
des parents au même degré que lui n’est susceptible de s’opposer à l’exhumation. En cas de
désaccord entre eux, les opérations d’exhumation sont différées jusqu’à la décision des tribunaux
compétents. Toute demande d’exhumation de corps dans une concession et de réinhumation dans
une autre concession est accompagnée des autorisations des concessionnaires respectifs ou de
leurs ayants droit.
La réinhumation en terrain commun des corps précédemment inhumés dans une concession est
interdite.
L’exhumation de corps inhumé en terrain commun n’est autorisée que si la réinhumation a lieu
dans une concession, ou si les corps sont transportés hors de la commune.
Nul ne peut demander la translation d’un corps d’un cimetière municipal dans un autre cimetière
municipal de la commune s’il ne possède dans ce dernier une concession.
Le maire peut prendre des mesures particulières si l’intérêt de la salubrité l’exige, sans préjudice
des prescriptions générales.
Dans l’exécution des fouilles nécessaires à une exhumation ; les fossoyeurs auront soin de ne pas
mettre à découvert les corps voisins.
Les exhumations et réinhumations ont lieu le matin à l’ouverture des cimetières et toujours avant
9 heures ; elles sont interdites en temps d’épidémie et chaque fois qu’il pourra y avoir danger
pour l’hygiène et la santé publique.
Les exhumations des corps des personnes décédées d’une maladie contagieuse sont effectuées au
plus tôt un an après la date du décès.
L’ouverture de la fosse a lieu la veille de l’exhumation ; les familles devront enlever les objets et
signes funéraires 48 heures avant.
Les exhumations sont faites en présence du fonctionnaire de police délégué ou d’un représentant
de la police municipale assermenté, d’un fonctionnaire ou agent municipal qui s’assurera de
l’identité du corps et de l’appartenance des tombes, et d’un parent ou d’un mandataire de la
famille. Si le parent ou le mandataire dûment avisé du jour et de l’heure de l’exhumation n’est
pas présent, l’opération n’a pas lieu.
Chaque fois qu’il est procédé à une exhumation de corps inhumé depuis moins de cinq ans, le
cercueil mis à jour, la fosse et le sol environnant sont aspergés d’une solution désinfectante ainsi
que les outils, les mains des fossoyeurs et les vêtements spéciaux qu’ils auront vêtus pour cette
opération. Les frais de désinfection sont à la charge des familles.
Lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l’exhumation, il ne peut
être ouvert que s’il s’est écoulé cinq ans depuis le décès.
Lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une
boîte à ossements, que la famille devra fournir.
Si le corps est destiné à être transporté dans une autre commune, le cercueil exhumé doit être mis
dans une nouvelle bière ; si le cercueil a disparu et si les restes du corps exhumé sont réduits à
des ossements, ceux-ci doivent être déposés dans une nouvelle bière aux dimensions réduites.
Si des objets, quelle que soit leur valeur, ont été déposés dans la tombe ou le cercueil, les
membres des familles assistant à l’exhumation ne sont pas autorisés à les reprendre sur place,
même après justification de leur qualité d’héritiers.
Un inventaire des objets trouvés sera dressé par le fonctionnaire ou agent municipal assistant à
l’opération et devra être signé par toutes les personnes assistant à l’exhumation et notamment par
les personnes héritières des objets ; les objets seront conservés par le service des cimetières
jusqu’à ce qu’il les remette au notaire chargé de régler la succession du défunt, accompagnés
d’une copie de l’inventaire.
En l’absence de demande particulière avant ou au moment de l’opération d’exhumation, les
objets trouvés dans la tombe et le cercueil seront laissés dans le nouveau cercueil ou la boîte à
ossement utilisés.
Tous les frais d’exhumation et de réinhumation sont à la charge des demandeurs.
CHAPITRE 6 – CAVEAUX ET MONUMENTS SUR LES CONCESSIONS ET
PLANTATIONS
Les concessionnaires peuvent construire sur les terrains concédés des caveaux, monuments et
tombeaux.
Pour leur édification, les concessionnaires établissent leurs constructions, dans les limites du
terrain concédé et la hauteur du bâti (des décorations ou ornements compris) ne peut pas
excéder 3 m (pour les tombeaux), 1.50m pour les monuments (stèle). Pour la pose de
monuments des pilotis de soutien pourrons être réalisés de même qu’une semelle autour du
monument sur l’espace inter-tombes.
Le concessionnaire qui veut faire construire un caveau ou un monument doit au préalable, au
moins 48 heures à l’avance, en informer la commune par écrit, en lui communiquant
notamment :
- L’acte de concession et l’emplacement où sera construit le caveau ou le monument
- Les informations sur l’entreprise ou la personne qui exécutera les travaux
- La durée prévisionnelle des travaux, étant entendu que ces derniers devront être conduits
avec célérité, ne devront souffrir d’aucune interruption ni dépasser trois mois, sauf
justifications particulières
- Aucuns travaux ne seront accordés durant 15 jours avant la période de la toussaint
La procédure ci-dessus indiquée sera identique pour des travaux de remise en état ou
d’exhaussement.
Les travaux de constructions seront exécutés de manière à ne point nuire aux monuments
voisins et aux plantations, ni à compromettre la sécurité publique, ni à entraver la libre
circulation dans les allées.
En particulier, les fouilles faites pour la construction des caveaux et monuments sur les
terrains concédés seront étayées par les soins du constructeur et entourées de barrières ou
défendues au moyen d’obstacles visibles et résistants afin de prévenir les accidents et les
éboulements nuisibles aux sépultures voisines.
Les constructeurs prendront toutes les précautions nécessaires pour ne pas salir les tombes
pendant l’exécution des travaux ; en particulier aucun dépôt momentané de terre, matériaux,
revêtement et autres objets ne sera effectués sur les sépultures voisines.
Le sciage et la taille des pierres destinées à la construction des monuments sont interdits dans
l’enceinte du cimetière. Les entrepreneurs ne sont autorisés à y faire pénétrer que des
matériaux déjà travaillés et prêts à l’emploi.
Les concessionnaires ou les constructeurs enlèveront et conduiront sans délai soit à l’intérieur
du cimetière aux endroits fixés par la commune, soit hors du cimetière, les terres
excédentaires, gravats, pierres, débris… provenant des fouilles.
En cas de fouilles effectuées dans les concessions reprises, l’entreprise intervenant pour le
compte du concessionnaire veillera à ce que les terres de déblais transportées hors du
cimetière ne contiennent aucun ossement. Ceux qui pourraient être trouvés seront déclarés en
mairie et mis sans délai dans des housses à ossement et déposés dans l’ossuaire.
Il est interdit, pour faciliter l’exécution des travaux, de déplacer les monuments et objets
existant aux abords des construction en cours, sauf autorisation écrite des concessionnaires
intéressés. Cette autorisation devra être transmise à la commune. L’échafaudage
éventuellement nécessaire pour l’exécution des travaux sera dressé dans les limites de la
concession ou de la zone libre autour de la concession (inter-tombes).
Les matériaux nécessaires à la construction ne seront approvisionnés qu’au fur et à mesure
des besoins.
Les veilles de dimanche et fêtes, les abords des travaux en cours seront nettoyés par les soins
des entrepreneurs. Aucun travail de construction, de terrassement ou autres n’auront lieu dans
les cimetières municipaux les dimanches, jours fériés et 15 jours précédant la période de la
toussaint, sauf en cas d’urgence et avec autorisation du maire.
A l’approche d’un convoi funèbre, toute personne travaillant dans le cimetière à proximité des
allées empruntées pour le convoi cessera le travail et observera une attitude décente et
respectueuse au moment de son passage.
A l’achèvement des travaux dont la commune devra être avisée, les constructeurs nettoieront
avec soin les abords des monuments, les allées, les pelouses ou massifs et les remettront en
état pour le cas où des dégradations auraient été commises de leur fait. Cet achèvement des
travaux donnera lieu à un constat pour bonne fin par la commune. A défaut de s’exécuter, la
commune fera réaliser les travaux de remise en état aux frais des constructeurs.
Pour le cas où la construction dépasserait la surface concédée, la commune pourra faire
suspendre immédiatement les travaux et enjoindre au concessionnaire de procéder à la
démolition de la construction et à la remise en état du terrain indûment occupé. A défaut, le
juge administratif sera saisi afin que le concessionnaire se voit contraint à ces démolitions et
remises en état.
L’exhaussement (rehaussement) d’un tombeau ne pourra être entrepris qu’autant que le
concessionnaire en aura fait exhumer les corps, ayant moins de huit ans de sépulture. Ceux
dont l’inhumation remonterait à plus de huit ans pourront être laissés dans le caveau, à
condition toutefois qu’une aire en planches jointes et enduites au plâtre ait été établie audessus des corps.
Plantations
Les plantations ne pourront être faites et se développer que dans la limite du terrain concédé ;
elles ne devront ni gêner ni la surveillance ni le passage et dans ce but être entretenues
régulièrement. A défaut, après une mise en demeure dans un délai de huit jours, la commune
fera dresser procès-verbal et engagera les actions nécessaires devant le juge pénal et le juge
administratifs afin d’imposer au concessionnaire les travaux d’entretien ou d’arrachage.
CHAPITRE 7 – CAVEAU PROVISOIRE
La commune met à la disposition des familles dans le cimetière municipal de Saint-Jean et du
Bon Repos un caveau provisoire destiné à accueillir temporairement et après mise en bière le
corps des personnes en attente de sépulture. Cette mise à disposition est soumise à une
tarification délibérée par le conseil municipal.
Seules y sont admis les corps des personnes pouvant bénéficier d’une sépulture dans l’un des
cimetières municipaux ou en attente d’être transportés hors de la commune.
Le dépôt d’un corps dans le caveau provisoire a lieu sur demande présentée par un membre de
la famille du décédé ou par une personne ayant qualité pour agir, et après autorisation donnée
par le maire comme en matière d’inhumation.
L’autorisation précise la durée du dépôt du corps.
Si au cours du dépôt le cercueil donne lieu à des émanations dangereuses pour la santé
publique, le maire peut ordonner l’inhumation en terrain commun ou l’incinération, aux frais
de la famille après que celle-ci ait été prévenue.
La durée du dépôt ne peut être supérieure à 6 jours. Passé ce délai, une nouvelle autorisation
doit être demandée et donnera lieu à une nouvelle tarification. Le corps devra être placé dans
un cercueil hermétique. Elle n’est accordée que s’il ne peut en résulter aucun inconvénient
pour le bon ordre du cimetière. Dans le cas contraire, le maire pourra faire enlever les corps
inhumés provisoirement et procéder à leur inhumation en terrain commun ou à leur
incinération et après avis aux familles, et aux frais de celles-ci.
La sortie d’un corps du caveau provisoire et sa réinhumation définitive dans une sépulture en
terrain commun ou en terrain concédé demandée par le déposant auront lieu dans les mêmes
conditions et sous les mêmes réserves que pour les exhumations et réinhumations ordinaires.
Des boîtes à ossements contenant les restes de corps peuvent être déposées dans le caveau
provisoire. Leur dépôt et leur sortie du caveau provisoire ont lieu dans les mêmes conditions
et sous les mêmes réserves que pour les dépôts de corps visés au présent article.
Le dépositaire étant le seul lieu affecté dans le cimetière municipal au dépôt provisoire des
corps, il est interdit aux entrepreneurs de monuments funéraires d’en construire pour cet
usage.
CHAPITRE 8 - OSSUAIRE
Un emplacement appelé ossuaire est aménagé dans chaque cimetière municipal afin de
recevoir les restes des corps inhumés retirés des fosses en terrain commun après expiration du
délai de 5 ans, ainsi que les restes des corps inhumés dans les concessions dont la durée est
expirée et qui n’ont pas été renouvelées ou qui ont été reprises après constat d’abandon. Seuls
seront autorisés les dépôts dans des boites ou housses mortuaires.
Un registre des dépôts sera tenu par la municipalité.
CHAPITRE 9 – TERRAIN COMMUN
Article 31 : Mise à disposition gratuite
Les terrains communs réservés par la commune pour les inhumations sont mis à disposition à
titre gratuit et individuel.
La famille du bénéficiaire s’engage en contrepartie à entretenir en bon état de propreté
l’emplacement.
Aucune construction n’y est autorisée.
Article 32 : Durée de mise à disposition
La durée de mise à disposition est de 5 ans (sauf durée supérieure conseillée par
l’hydrogéologue). Les familles ne pourront se prévaloir d’une autre durée, même si la tombe
n’a pas été relevée à l’issue du délai de 5 ans
Article 33 : Aménagement intérieur
Dans les terrains communs, il ne peut y être construit aucun caveau n’y apposé aucun
monument.
Aucune fondation ou scellement ne peuvent y être effectués. Il ne peut y être déposé que des
objets funéraires dont l'enlèvement pourra facilement être opéré par la commune.
.
Article 34 : Signes funéraires
Les signes funéraires placés, en application de l’article L. 2223-12 du Code général des
collectivités territoriales, sur les tombes en terrain commun comme en terrain concédé ne
peuvent dépasser les dimensions de l’emplacement.
Article 35 : Attribution des emplacements
Une inhumation en terrain commun est faite en fosse individuelle, soit dans un emplacement
nouvellement ouvert à l’exploitation, soit dans une fosse précédemment exploitée et de laquelle
a été exhumé le corps qu’elle contenait ; les emplacements attribués sont fixés par la commune
selon l’ordre des décès.
CHAPITRE 10 – PARTIE CINERAIRE
Article 36: Lieu de dispersion
Désignation et caractère exclusif du lieu de dispersion des cendres, dans le cimetière de la
Grange Berchet sont aménagés deux espaces destinés à la dispersion des cendres : l’allée du
souvenir et le jardin du souvenir. Dans le cimetière de Saint Jean l’espace de dispersion est le
jardin du souvenir.
Cette dispersion ne peut être effectuée dans aucun autre lieu public du cimetière, ni sur les
terrains communs ni sur les espaces concédés afin d'y fonder une sépulture particulière.
Un support de mémoire est mis à disposition au cimetière de Saint-Jean et au cimetière de la
Grange Berchet afin que les familles qui le souhaitent, puissent faire apposer les noms et dates
de vie des défunts dont les cendres ont été dispersées. Cet équipement nommé ailes du souvenir
sera pourvu de plaques en bronze, chaque emplacement sera concédé à perpétuité pour le prix
de 130 €.
Article 37 : Autorisation de dispersion
Chaque dispersion doit être autorisée préalablement par l'autorité municipale. A cette fin, toute
dispersion doit faire l'objet d'une demande préalable, au moins quarante-huit heures à l'avance,
auprès de la mairie. En accord avec la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, un
jour et une heure seront fixés pour l'opération de dispersion.
Article 38 : Registre
La mairie tient un registre mentionnant les noms, prénoms, dates de naissance et de décès des
personnes dont la dispersion des cendres a été autorisée.
Article 39 : Surveillance de l'opération
La dispersion, préalablement autorisée en application de l'article précédent, devra être opérée
sous le contrôle de la personne chargée par le maire de cette fonction. Il est notamment chargé
du respect du présent règlement et devra s'assurer que toute la dignité nécessaire à l'opération a
été observée.
Article 40 : Taxe
La dispersion des cendres est gratuite.
Article 41 : Dépôt de fleurs et plantes
Le dépôt de fleurs et plantes est strictement interdit dans le lieu affecté à la dispersion des
cendres. Les services municipaux, chargés de l'entretien de l'espace de dispersion, enlèveront
immédiatement les fleurs et plantes déposées en dehors de ce lieu ; les fleurs et plantes seront
jetées.
Article 42 : Dépôt d'objets
Tout dépôt d'objet, pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture est strictement interdit
dans le lieu affecté à la dispersion des cendres. Les services municipaux enlèveront
immédiatement ces objets qui seront détruits.
CHAPITRE 11 : LE COLUMBARIUM
Article 43 : Définition
Le columbarium est un ouvrage public communal contenant des emplacements dénommés «
cases ou cavurne » (hors sol et sol) susceptibles d'être attribués aux usagers afin d'y déposer
une ou plusieurs urnes, pour une certaine durée, moyennant le versement d'un prix fixé par le
conseil municipal.
Article 44 : Attribution d'un emplacement
Chaque emplacement est attribué préalablement au dépôt d'une urne par l'autorité municipale.
La place de la case est déterminée par l'autorité municipale. A cette fin, une demande doit être
présentée par la personne à laquelle a été remise l'urne après la crémation. En application de la
délibération du conseil municipal fixant les tarifs des emplacements du columbarium.
Article 45 : Autorisation de dépôt
Lorsqu'un emplacement a déjà été attribué et qu'une nouvelle urne doit être déposée, une
demande préalable de dépôt doit être faite, au moins quarante-huit heures à l'avance, auprès de
la mairie. En accord avec la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, un jour et une
heure seront fixés pour l'opération de dépôt et la municipalité devra en être informée.
Article 46 : Durée
En application de la délibération du conseil municipal ayant fixé les catégories et la durée
d'attribution des emplacements dans le columbarium, il peut être concédé des cases pour une
durée de trente années.
Article 47 : Renouvellement et reprise
Les emplacements sont renouvelables au tarif applicable le jour du renouvellement. Ce
renouvellement, pour une durée de 15 ou 30 ans, doit s'opérer dans les deux années qui suivent
l'arrivée à échéance de l'emplacement. Ce renouvellement doit être demandé par le titulaire de
la case ou ses ayants droits.
A défaut de renouvellement dans le délai précisé à l'alinéa précédent, les services municipaux
pourront retirer la ou les urnes de la case non renouvelée et procèderont à la dispersion des
cendres contenues dans la ou les urnes dans le lieu spécialement affecté à cet effet.
Aucune information préalable de la famille ne sera faite à cette occasion. La famille ne sera
nullement convoquée pour l'opération de retrait.
Selon les dispositions contenues dans le présent règlement, le titulaire de l'emplacement est en
droit de solliciter le retrait des urnes s'il ne souhaite pas renouveler son occupation de l'ouvrage
public mais souhaite néanmoins conserver les urnes.
Article 48 : Surveillance de l'opération
Le dépôt d'une urne, préalablement autorisé en application des articles précédents, devra être
opéré sous le contrôle de la personne chargée par le maire de cette fonction. Il est notamment
chargé du respect du présent règlement et devra s'assurer que toute la dignité nécessaire à
l'opération a été observée. La plaque refermant la case attribuée sera scellée par l'opérateur
choisi par la famille. La personne chargée de la surveillance devra s'assurer de la qualité du
scellement opéré.
Article 49 : Registre
La mairie tient un registre mentionnant les noms, prénoms, dates de naissance et de décès des
personnes dont les urnes ont été déposées dans le columbarium.
Article 50 : Inscriptions
A la demande des familles, les entreprises sont autorisées à procéder à la pose d’une plaque
indépendante sur la porte de fermeture installée par la commune. Les noms, prénoms, dates de
naissance et de décès des défunts dont les urnes ont été déposées devront être effectuées sur ces
plaques indépendantes à la porte de fermeture et collées sur celle-ci (interdiction de percer la
plaque de fermeture), selon les indications données par l'autorité municipale et sous surveillance
de celle-ci.
Article 51 : Ornementations – décoration
Dès lors qu'elle ne porte pas atteinte à la décence des lieux, est autorisée la pose
d'ornementations (photo, porte-fleur...) sur les plaques de fermeture des cases du columbarium,
sans que celles-ci ne soient percées (les ornementations doivent être collées). Une déclaration
doit être déposée auprès de la mairie au moins quarante-huit heures avant la pose de
l'ornementation.
Article 52 : Dépôt de fleurs et plantes
Les fleurs et plantes ne pourront être déposées que dans le lieu spécialement prévu à cet effet.
Tout dépôt en dehors de ce lieu est interdit. Les services municipaux, chargés de l'entretien du
columbarium enlèveront immédiatement les fleurs et plantes déposées en dehors de ce lieu ; les
fleurs et plantes seront jetées.
Article 53 : Dépôt d'objets
Tout dépôt d'objet, pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture est strictement prohibé
sur et aux alentours du columbarium sauf dérogation accordée par le maire. Les demandes à cet
effet devront être faites par écrit au service gestionnaire des cimetières. Les services municipaux
enlèveront immédiatement ces objets qui seront détruits.
Article 54 : Travaux sur le columbarium
Dans l'hypothèse où l'entretien ou la réfection du columbarium nécessiterait que l'urne ou les
urnes présentes dans la case en soient retirées, le titulaire sera informé des travaux à l'adresse
indiquée dans sa demande d'emplacement, par lettre recommandée avec accusé de réception.
A défaut de réponse dans le délai d'un mois de la part du titulaire indiquant qu'il souhaite
reprendre l'urne ou les urnes présentes dans la case, la commune procédera à ses frais au
déplacement et au stockage de celle-ci. L'urne ou les urnes seront remises dans la case à
l'issue des travaux.
Article 55 : Retrait d'une urne
Les urnes ne peuvent être retirées des cases qu'à la suite d'une demande émanant du titulaire
de l'emplacement et, dans l'hypothèse où l'urne ne lui a pas été confiée à titre exclusif mais
pour le compte d'une indivision successorale, de l'accord de l'ensemble des membres de
l'indivision. Pour l'application de la présente disposition, la commune prendra en compte les
déclarations faites par le demandeur au moment de l'attribution de l'emplacement.
CHAPITRE 12 - ROLE DU MAIRE ET SES POUVOIRS DE POLICE
Article 56 : Pouvoir de police du maire
Le maire, dans le cadre de ses pouvoirs généraux de police, assure la police des funérailles, des
sépultures et des cimetières.
Les pouvoirs de police du maire portent notamment, en application de l'article L. 2213-9 du
Code général des collectivités territoriales, sur :
- le mode de transport des personnes décédées
- les inhumations et les exhumations,
- le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières, étant entendu que
le maire ne peut établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances
ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort.
Le maire pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée sur la commune soit ensevelie et
inhumée décemment.
Quand la personne décédée est dépourvue de ressources suffisantes ou quand celle-ci n'a ni
parent ni ami qui pourvoit à ses funérailles, le maire en assure les obsèques et l'inhumation, à
charge pour la commune de se faire rembourser de la dépense auprès des héritiers éventuels de
la personne décédée.
Les lieux de sépulture autres que les cimetières municipaux sont également soumis à l'autorité,
à la police et à la surveillance du maire.
La commune décline toute responsabilité au sujet de vols ou dommages qui pourraient être
commis au préjudice des familles. Il en est de même des dégradations et des dégâts de toute
nature, causés par des tiers sur les lieux de sépulture.
Article 57 : Atteintes au respect dû aux morts et atteintes aux règles d'hygiène et de
salubrité
Toute personne qui pénètre dans les cimetières municipaux doit s'y comporter avec la décence
et le respect dus aux morts.
Dans cet esprit, il est défendu notamment
- d'escalader les murs de clôture des cimetières, les grilles ou grillages des sépultures, de
monter sur les arbres et monuments funéraires, de pénétrer dans les chapelles, de
marcher ou de s'asseoir sur les pelouses entourant les tombes, d'écrire sur les monuments
et pierres funéraires, de couper ou d'arracher des fleurs ou plantes sur les sépultures
d'autrui, enfin d'endommager d'une manière quelconque le cimetière en général et les
sépultures en particulier ;
- de déposer des ordures ou des déchets dans des parties des cimetières autres que celles
réservées à cet usage
- d’y jouer, boire, manger, fumer ;
- de photographier ou filmer à l'intérieur des cimetières sans une autorisation du maire et
éventuellement des concessionnaires, s'il s'agit de reproduire l'aspect d'un monument.
Les chants, la musique (en dehors de la musique et des chants religieux ou laïques chantés ou
joués lors de la cérémonie funéraire), les conversations bruyantes, les disputes y sont interdits.
En outre, l'entrée du cimetière est interdite aux personnes en état d'ivresse, aux marchands
ambulants, aux enfants non accompagnés, à toute personne qui ne serait pas vêtue décemment,
ou accompagnée d'un animal domestique même tenu en laisse (à l’exception des chiens guides),
aux mendiants à l'intérieur comme aux portes du cimetière.
La commune pourra faire expulser du cimetière les personnes qui ne s'y comporteraient pas
avec la décence et le respect dus aux morts et, en cas de résistance de leur part, avoir recours
aux services de police ou de gendarmerie.
Article 58 : Autres interdictions
Les affiches et tableaux d'affichage autres que ceux apposés par la commune sont interdits sur
les murs et aux portes du cimetière.
Il est également interdit de distribuer des tracts, appels, journaux, etc. et de tenir des réunions
autres que celles consacrées au culte et à la mémoire des morts, et notamment de nature
politique, tant aux abords qu'à l'intérieur du cimetière ; de faire des offres de service aux
visiteurs et aux personnes suivant les convois ; d'y pratiquer la distribution de prospectus, tarifs,
cartes commerciales... pour y recueillir des commandes commerciales.
Le personnel municipal intervenant dans les cimetières comme les employés des entreprises
de services funéraires ne peuvent demander aux familles des émoluments ou gratifications à
quelque titre que ce soit.
Article 59 : Circulation des véhicules
Seule est autorisée la circulation des véhicules suivants (étant entendu que les entrepreneurs et
les fleuristes doivent en faire la demande à la commune) :
- véhicules funéraires (corbillards)
- véhicules du service de nettoyage et d'entretien du cimetière ;
- véhicules des entrepreneurs ayant des travaux à exécuter ou en cours
- véhicules des fleuristes pour la livraison ou l'entretien des sépultures.
Les bicyclettes, cyclomoteurs et trottinettes ne doivent pas circuler à l’intérieur du cimetière.
Les familles ne sont pas autorisées à suivre en automobile le fourgon funéraire jusqu'au lieu
de l'inhumation. Cependant le maire peut accorder des autorisations exceptionnelles de
circulation en automobile, notamment aux personnes transportant des personnes infirmes, ou
à celles pouvant faire la preuve de leur incapacité de se déplacer à pied. Dans tous les cas, la
vitesse maximale autorisée est de 10 km/heure.
Article 60 : Sanctions
Les contraventions au présent règlement seront constatées par procès-verbal et les
contrevenants seront poursuivis conformément à la loi, sans préjudice des actions en justice
que les particuliers pourraient intenter contre eux à raison des dommages qui leur auraient été
causés.
Le maire, la Police Municipale, le commandant de la Gendarmerie de Belleville-enBeaujolais, les agents du service des cimetières et des services techniques sont chargés chacun
en ce qui les concerne de veiller à l'application du présent règlement et des mesures de police
qui y sont prescrites.
Le présent règlement sera affiché dans les lieux officiels habituels, notamment à la porte des
cimetières.
Fait à Belleville-en-Beaujolais,
le 16 décembre 2019
Le Maire ou son représentant