Règlement du cimetière de la commune de BRETTE LES PINS – Gestion des concessions et aménagements
Réglement du cimetière
MAIRIE DE BRETTE-LES-PINS
Le Maire de la commune de BRETTE-LES-PINS - 72250
Vu la loi du 17 novembre 1887 relative à la liberté des funérailles ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2213-7 à L. 2213-15, L. 2223-1, L. 2223-51, R2213-1 à R. 2213-50 et R. 2223-1 à R. 2223-137 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 octobre 2013 approuvant le projet de règlement du cimetière ;
Considérant qu’il est nécessaire de prendre des mesures générales de police destinées à assurer la sécurité publique, la salubrité publique et la décence dans l’enceinte du cimetière de la commune.
ARRÊTÉ MUNICIPAL PORTANT RÈGLEMENT DU CIMETIÈRE DE LA COMMUNE
TITRE 1 : Droits des personnes à la sépulture
Article 1.1 : Condition d’attribution
La sépulture dans le cimetière est due :
. aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile.
. aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu’elles seraient décédées dans une autre commune.
. aux personnes non domiciliées sur la commune mais possédant ou ayant droit à une sépulture de famille.
. aux français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci.
Article 1.2 : Affectation des terrains
Le cimetière est divisé en parcelles affectées chacune à un mode d’inhumation :
- Les terrains communs affectés à la sépulture des personnes décédées pour lesquelles il n’a pas été demandé de concession ;
- Les concessions en caveau ;
- Les concessions pour tombes cinéraires (cavurnes, cases de columbarium)
Toute liberté est laissée aux habitants de la commune dans la mesure toutefois où le permettent les emplacements disponibles, d’acquérir une concession de terrain pour leur sépulture ou celle de leurs parents.
Article 1.3 : Choix des emplacements
Les sépultures sont attribuées par le maire ou l’agent ayant été habilité à cet effet. Dans le cas d’acquisition de concession, soit en terrain vierge, soit sur des emplacements libérés par suite de non-renouvellement, le concessionnaire ne peut librement choisir l’emplacement de la concession, son orientation ou son alignement.
Article 1.4 : Localisation des sépultures
Les emplacements réservés aux sépultures sont désignés par le maire ou l’agent désigné à cet effet. La localisation des sépultures est définie sur le plan détenu en mairie par une référence désignant chaque emplacement.
Article 1.5 : Le cimetière est divisé en sections. Au fur et à mesure des besoins, de nouvelles sections seront affectées aux sépultures en terrain commun et d’autres pourront être réservées aux sépultures en terrain concédé. Chaque parcelle reçoit un numéro d’identification.
Article 1.6 : Tenue des registres et fichiers
Des registres et des fichiers sont tenus par le service des cimetières de la mairie, mentionnant pour chaque sépulture, le nom, prénoms du défunt, la section, le numéro de la parcelle, la date du décès et éventuellement la date, la durée et le numéro de la concession et tous les renseignements concernant la concession et l’inhumation.
TITRE 2 : Mesures d’ordre, de Police, de surveillance
Article 2.1 : Tenue et comportement du public
Les personnes qui entreront dans le cimetière devront s’y comporter avec la décence et le respect que commandent les lieux. L’entrée est interdite :
. aux personnes en état d’ivresse ;
. aux mendiants ;
. aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés ;
. aux animaux mêmes tenus en laisse ;
. aux voitures, à l’exception des véhicules des entreprises de pompes funèbres et des entreprises de marbrerie.
Les cris, les chants (sauf en hommage funèbre), les conversations bruyantes, les disputes sont interdites à l’intérieur des cimetières.
Les personnes admises dans les cimetières ainsi que le personnel y travaillant qui ne se comporteraient pas avec toute la décence et le respect dus à la mémoire des morts ou qui enfreindraient les dispositions du règlement seront expulsées sans préjudice des poursuites de droit.
Article 2.2 : Mesure d’interdiction
Il est expressément interdit :
. d’apposer des affiches, ou autres signes d’annonces sur les murs extérieurs et intérieurs du cimetière ;
. d’escalader les murs de clôture, les grilles des sépultures, de monter sur les monuments et pierres tombales, de couper ou d’arracher des fleurs et plantes sur les tombeaux d’autrui, d’endommager d’une manière quelconque des sépultures, d’écrire sur les monuments et les pierres ;
. de déposer des déchets en tout autre lieu que les réceptacles réservés à cet usage ;
. d’y jouer, boire et manger ;
. d’y tenir toute réunion qui n’aurait pas pour objet une cérémonie funèbre ou à la mémoire des défunts ;
. d’effectuer de gros travaux sur les sépultures le jour de la fête de la Toussaint et la période des Rameaux.
. de photographier ou filmer les monuments sans autorisation du maire.
Article 2.3 : Dégradations
Toute dégradation causée par un tiers ou un constructeur aux allées et monuments funéraires sera constatée par les services municipaux. Le contrevenant sera tenu de réparer les dégâts sous peine de poursuites.
Article 2.4 : Atteintes au respect dû aux morts
Les arbustes, croix, grilles, monuments et signes funéraires de toutes sortes, ne pourront être déplacés ou transportés hors du cimetière sans une autorisation expresse des familles et du service du cimetière. Ainsi, l’autorisation de l’administration sera nécessaire pour l’enlèvement des signes funéraires existant sur les sépultures en reprise.
Toute personne soupçonnée d’emporter un ou plusieurs objets provenant d’une sépulture sans autorisation sera immédiatement traduite devant l’autorité compétente.
La commune ne peut en aucun cas être tenue responsable :
. des vols de fleurs, plantes, vases, ornements divers, monuments
. des graffitis et de toutes dégradations de sépultures provenant d’acte de vandalisme
. des dommages causés accidentellement aux sépultures
. de tous dommages causés par la chute de branches d’arbres ou d’arbres quel que soit leur état lors de tempêtes officiellement constatées.
Article 2.5 : Autorisation d’accès pour les véhicules professionnels et particuliers
La circulation de tous les véhicules (automobiles, remorques, motocyclettes, bicyclettes) est interdite dans le cimetière à l’exception :
. des fourgons funéraires ;
. des voitures de service et des véhicules employés par les entrepreneurs de monuments funéraires pour le transport des matériaux ;
. des véhicules municipaux ;
Article 2.6 : Plantations
Les arbustes et les plantes sont tenus taillés et alignés dans les limites du terrain concédé. En cas d’empiétement par suite de leur extension, les arbustes doivent être élagués ou abattus à la première mise en demeure. Dans le cas où il n’est pas déféré à cette mise en demeure dans un délai de huit jours, le travail est d’office exécuté aux frais des familles, du concessionnaire ou de ses ayants droit.
Les plantations doivent toujours être disposées de manière à ne pas gêner le passage et ne doivent pas dépasser 50 centimètres de hauteur. Il en sera de même pour les vases, pots ainsi que les fleurs ou plantes les garnissant qui ne devront pas faire saillie sur les chemins, sur le passage ou les tombes voisines.
Article 2.7 : Entretien des sépultures
Les terrains doivent être entretenus par les familles ou les concessionnaires en bon état de propreté, les ouvrages en bon état de conservation et de solidité. Faute par eux de satisfaire à ces obligations, l’administration municipale y pourvoit d’office et à leurs frais.
Si un monument funéraire présente un état de dégradation tel qu’il entraîne un danger pour la sécurité publique ou pour les sépultures voisines, une mise en demeure d’exécuter les travaux indispensables sera transmise aux familles, au concessionnaire ou à ses ayants droit.
En cas d’urgence, les travaux nécessaires pourront être réalisés d’office à la demande de l’administration et aux frais de la famille, du concessionnaire ou de ses ayants droit.
Article 2.8 : Réclamations
Toute personne peut adresser un courrier au maire pour exposer ses griefs ou ses observations relatif aux opérations funéraires et à la tenue du cimetière.
Pour qu’il soit donné suite, les réclamations doivent être signées lisiblement et indiquer l’adresse de leur auteur. Il ne sera pas tenu compte des plaintes anonymes.
TITRE 3 : Conditions générales des inhumations et des exhumations
DES INHUMATIONS
Article 3.1 : Dimension des fosses et espace inter-tombes
Chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée, éventuellement compartimentée.
Sauf dans le cas des situations existantes, les dimensions superficielles d’une fosse sont de 2 mètres de longueur sur 1 m de largeur. La profondeur d’une fosse doit permettre de laisser obligatoirement au-dessus du cercueil un vide sanitaire réglementaire d’au moins un mètre par rapport au niveau du sol. Ce vide sanitaire est comblé avec de la terre bien foulée.
Les fosses sont séparées par un entre-tombe de 0.40 mètres.
La construction de semelles et dallages sur le pourtour des concessions sera tolérée sous réserve que ces installations soient faites en matériaux non glissants et non polis et qu’elles n’excèdent pas le niveau général du terrain où elles sont établies. Ces constructions étant l’objet d’une simple tolérance, leur établissement ne pourra en aucun cas, constituer un droit quelconque sur l’utilisation du domaine public.
L’espace inter-tombes, même si de la marbrerie y a été déposée par un concessionnaire riverain, devra toujours rester libre à la déambulation ; à ce titre, aucune potée ni objet ne pourra y être déposé sous peine d’être retiré par les services de la commune et mis en dépôts.
Article 3.2 : Demande préalable à l’inhumation
Toute inhumation dans le cimetière doit faire l’objet d’une demande préalable d’autorisation du maire signée par la personne ayant qualité pour organiser les obsèques, la date et les modalités étant fixées en accord avec elle.
Cette demande d’autorisation doit comporter tous les renseignements utiles concernant : le défunt, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, la concession avec les caractéristiques de la sépulture et la ou les entreprises habilitées et mandatées pour effectuer les travaux préalables à l’inhumation.
La demande doit être déposée, sauf exception et sous réserve du respect du délai légal de 24 heures avant inhumation, au moins un jour ouvré à l’avance.
Article 3.3 : Droit à l’inhumation
Aucune inhumation, ni de dépôt d’urne ou dispersions de cendres dans le cimetière ne peut être effectuée :
- sans une autorisation du maire de la commune mentionnant d’une manière précise l’identité de la personne décédée, celle-ci mentionnera son domicile, l’heure et le jour du décès ainsi que l’heure et le jour de l’inhumation ;
- et sans demande préalable d’ouverture de fosse ou de caveau formulée par le concessionnaire, ses ayants droit ou leur mandataire.
Il reste entendu que l’administration municipale ne donnera d’autorisation en cette matière que sous réserve absolue des droits des tiers et qu’elle ne saurait être rendue responsable d’une lésion quelconque de ces droits.
En dehors d’une autorisation spéciale délivrée par l’autorité compétente, aucune inhumation ni dispersion des cendres ne sont permises les jours fériés.
Article 3.4 : L’occupation du terrain se limite strictement à la parcelle attribuée par l’administration communale (de sorte que les seuils, vases, les plantations, les jardinières, les objets ou signes indicatifs de sépulture doivent être compris dans les limites de la dite parcelle).
Sous aucun prétexte et dans aucune occasion, l’ordre fixé ne pourra être modifié.
Article 3.5 : Ouverture et creusement d’un emplacement
Sauf autorisation spéciale du service municipal chargé du cimetière, l’ouverture d’un caveau ou le creusement d’une fosse est effectué 24 heures avant l’inhumation pour préparation de travaux éventuels. La sépulture, par mesure de sécurité, demeure couverte jusqu’au moment de la fermeture.
Article 3.6 : Choix de l’entreprise funéraire
Les familles ont le libre choix entre les entreprises habilitées à l’organisation des obsèques, aux travaux de creusement, d’ouverture de fosse ou de caveau, mise en place d’urnes cinéraires, inhumation et exhumation, construction ou réfaction des caveaux ou monuments.
Article 3.7 : Lorsqu’il y a lieu de procéder au démontage d’un monument, la famille ou son mandataire avise immédiatement l’entrepreneur chargé de l’exécution de ce travail.
Article 3.8 : Les entrepreneurs devront procéder à la fermeture des caveaux ou au comblement complet des fosses aussitôt l’opération effectuée.
Article 3.9 : L’inhumation dans la case sanitaire des caveaux est rigoureusement interdite, seuls les restes mortels mis dans les boîtes à ossements et les urnes cinéraires sont autorisés à y être déposés.
EN TERRAINS COMMUNS
Article 3.10 : Dispositions générales
Dans la partie du cimetière affectée aux sépultures en terrain commun (terrain non concédé), chaque fosse ne peut recevoir qu’un seul cercueil. Les tombes en terrain commun peuvent être engazonnées ou recevoir une pierre sépulcrale sur autorisation du maire ou de l’agent habilité à cet effet.
Aucun travail de maçonnerie souterrain ne peut être effectué dans les sépultures en terrain commun sur lesquelles pourront être placés seulement des signes indicatifs dont l’enlèvement sera facilement praticable. La commune se charge de l’entourage et de la pose d’une plaque d’identification de la sépulture pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes.
Tout signe funéraire peut être placé sur une tombe à condition qu’il respecte l’alignement donné par l’agent délégué au cimetière.
Article 3.11 : Délai de rotation
Le délai de rotation des terrains communs est fixé à 5 ans.
Article 3.12 : Dimensions des fosses
Les fosses auront les dimensions minimales suivantes : longueur 2 mètres, largeur 0.80 mètres, profondeur 1.5 mètres. Il sera exigé un recouvrement d’un mètre minimum de terre au-dessus du cercueil.
Article 3.13 : Reprise
A l’expiration du délai prévu à l’article 25, l’administration municipale pourra ordonner par arrêté la reprise des parcelles du terrain commun dans lequel sont précisés la date effective et le délai laissé aux familles pour ôter les ornements. Notification sera faite au préalable par les soins de l’administration municipale auprès des familles des personnes inhumées. La décision de reprise sera publiée conformément au code général des collectivités territoriales et portée à la connaissance du public par voie d’affichage (presse, mairie et à la porte du cimetière).
Article 3.14 : Ornements
Les familles doivent faire enlever, dans le délai prévu par l’arrêté notifié aux familles, les signes funéraires et monuments qu’elles auraient placés sur les sépultures. A l’expiration de ce délai, l’administration municipale procèdera d’office au démontage et au déplacement des signes funéraires et monuments qui n’auraient pas été enlevés par les familles. Les monuments seront transférés dans un dépôt et l’administration municipale prendra immédiatement possession du terrain. Tous les objets et matériaux non réclamés un an et un jour après la date de publication de la décision de reprise deviennent irrévocablement propriété de la ville qui décidera de leur utilisation.
Article 3.15 : Passé ce délai de reprise, l’administration municipale peut procéder à l’exhumation des corps, les ossements sont alors déposés en reliquaire dans l’ossuaire. Si le corps est retrouvé intact, la sépulture est refermée aussitôt pour un nouveau délai de 5 années. Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés.
EN CAVEAU PROVISOIRE
Article 3.16 : Destination
Le caveau provisoire dans le cimetière communal peut recevoir temporairement les cercueils destinés à être inhumés dans une sépulture non encore disponible (intempéries, difficulté de réaliser le creusement ou travaux préparatifs à l’inhumation, etc.) ou qui doit être transporté hors de la commune ou encore celui dont le dépôt serai ordonné par l’administration.
Article 3.17 : Conditions d’admission et de durée
Le dépôt d’un corps dans le caveau provisoire doit faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable formulée par un membre de la famille ou par toute autre personne ayant qualité de pourvoir aux funérailles et d’une autorisation délivrée par le maire.
La durée admise pour le séjour en caveau provisoire est de 6 jours au plus après le décès (non compris dimanche et jour férié). Le corps doit être placé dans un cercueil hermétique conforme à la réglementation sanitaire en vigueur, et l’enlèvement du corps ne pourra s’effectuer que dans les formes et conditions prescrites pour les exhumations.
Passé ce délai, et après mise en demeure au plus proche parent ou de la personne de la famille ayant pourvu aux funérailles, l’administration municipale procède d’office à l’inhumation dans la concession destinée à recevoir le cercueil ou en terrain commun, aux frais de la famille.
L’enlèvement du corps placé dans le caveau provisoire ne peut être effectué que dans les formes et conditions prescrites pour les exhumations et sous surveillance de l’administration municipale.
Article 3.18 : Le dépôt en caveau provisoire n’entraîne pas le paiement d’une redevance. Un registre des entrées et sorties est tenu en mairie.
DES EXHUMATIONS
Article 3.19 : Demandes d’exhumations
Les exhumations, à l’exception de celles ordonnées par l’autorité judiciaire, ne peuvent avoir lieu que par autorisation du maire. Les exhumations sont définies selon 5 catégories :
- A la demande du plus proche parent de la personne inhumée, dans le but de procéder à une inhumation définitive (sortie du caveau provisoire, sortie de terrain commun) ou d’aménager une sépulture ;
- A la demande du Maire lors de la reprise
? des terrains communs à l’issu du délai de rotation,
? des concessions à l’issue du délai supplémentaire réglementaire de deux années après l’échéance,
? des concessions en état d’abandon à l’issue de la procédure administrative réglementaire ;
- A la demande du Parquet sur simple information du Maire ;
- A la demande de la Caisse d’Assurance Maladie, sur autorisation du Tribunal d’Instance qui informe simplement le Maire ;
- A la demande du Ministère de la Défense et des Anciens Combattants pour les sépultures conventionnées des défunts Morts pour la France.
Article 3.20 : Les exhumations demandées par les familles doivent être faites par le plus proche parent du défunt. En cas de désaccord entre les parents, l’autorisation ne peut être délivrée que par les tribunaux. Tous les frais sont à la charge du demandeur.
L’exhumation des corps peut être demandée en vue d’un transfert dans un autre cimetière, d’une ré-inhumation dans la même concession après exécution de travaux ou dans une concession située dans le même cimetière.
L’exhumation des urnes est également possible pour les mêmes raisons, ou pour une dispersion ultérieure des cendres.
Article 3.21 : Exécution des opérations d’exhumation
L’exhumation sera faite le matin avant 9 heures en présence du maire ou d’un élu qui sera chargé de veiller à l’exécution des mesures prescrites dans le respect de la décence et de la salubrité publique et en présence d’un membre de la famille ou d’un mandataire.
Article 3.22 : Mesures d’hygiène
Les personnes chargées de procéder aux exhumations doivent utiliser les moyens mis à leur disposition (vêtement, produits de désinfection, etc.) pour effectuer les exhumations selon les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité.
Avant d’être manipulés et extraits des fosses, les cercueils sont arrosés avec une solution désinfectante. Il est de même pour tous les outils ayant servi au cours de l’exhumation. Les bois des cercueils sont incinérés.
Les restes mortels sont placés avec décence et respect dans un reliquaire de taille appropriée et sont placés dans l’ossuaire prévu à cet effet.
Si un bien de valeur est trouvé, il est placé dans un reliquaire ou coffre scellé avec notification sur le procès-verbal d’exhumation ou remis aux ayants droit, après demande de restitution de leur part adressée au maire.
Après toute exhumation, l’emplacement est remis en état.
Un registre spécial ossuaire enregistre l’ensemble des coordonnées de la sépulture. Toutefois, si les conditions atmosphériques sont jugées impropres à mener une exhumation, l’opération est suspendue.
Article 3.23 : Maladie contagieuse et prothèses à piles
L’exhumation d’un corps d’une personne atteinte au moment du décès de l’une des maladies contagieuses, dont la liste est fixée par arrêté ministériel, ne peut être autorisée qu’après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date du décès.
C’est seulement depuis 1998, et en France (décret 98-635 du 10/07/1998), que les prothèses fonctionnant au moyen d’une pile sont obligatoirement retirées avant fermeture du cercueil. Il est donc nécessaire de s’entourer de précautions en cas d’exhumation, notamment d’un corps inhumé avant juillet 1998, devant faire l’objet d’une crémation.
Dans ce cas, le plus proche parent demandeur devra fournir les preuves du retrait, à défaut une attestation qui vaut engagement de responsabilité, ceci afin d’éviter une exhumation dont la crémation serait refusée.
Dans le cas d’une reprise de terrain par la commune, suivie d’une crémation, les agents chargés de l’exhumation s’assureront, à l’aide du matériel de détection, de l’absence de prothèse à pile, en cas de résultat positif, ils la retireront ou bien la crémation n’aura pas lieu.
Article 3.24 : Ouverture des cercueils
Si, au moment de l’exhumation, un cercueil est trouvé en bon état de conservation, il ne peut être ouvert que s’il s’est écoulé un délai de 5 années depuis la date du décès, et seulement après autorisation du maire ou de l’agent habilité à cet effet.
Si un cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou, s’il peut être réduit, dans une boîte à ossement de taille adéquate. Celui-ci est, soit ré-inhumé dans la même sépulture ou dans une autre sépulture du cimetière d’une autre commune, soit déposé dans l’ossuaire.
Article 3.25 : Transport des corps exhumés
Le transport des corps exhumés d’un lieu à un autre n’est autorisé que si la ré-inhumation a lieu dans un terrain concédé, un caveau de famille ou dans le cimetière d’une autre commune. Les cercueils seront recouverts d’un drap mortuaire.
Article 3.26 : Réduction des corps
La réduction des corps ne peut être faite qu’après autorisation du maire, sur demande de la famille et sous réserve que le concessionnaire n’ait pas précisé, dans l’acte de concession, l’interdiction de procéder à la réduction des corps qui y seraient inhumés.
Les reliquaires sont ensuite déposés dans la même sépulture ou dans une autre.
Article 3.27 : Réunion des corps
La réunion des corps dans les caveaux ne peut être faite qu’après autorisation du maire ou de l’agent habilité à cet effet, sur demande de la famille et sous réserve que le concessionnaire initial n’ait pas précisé, dans l’acte de concession, les noms des personnes dont il autorisait l’inhumation dans la sépulture à l’exclusion de tout autre, ou sa volonté qu’il ne soit pas touché aux corps qui y reposent.
Article 3.28 : Exhumations sur requête des autorités judiciaires
Les dispositions des articles précédents, à l’exception des mesures d’hygiène, ne s’appliquent pas aux exhumations ordonnées par l’autorité judiciaire. Celles-ci peuvent avoir lieu à tout moment et le personnel devra se conformer aux instructions qui lui seront données.
Article 3.29 : Exhumation suite à une reprise de terrain par la commune
Il peut être procédé à l’exhumation des corps, soit fosse par fosse, au fur et à mesure des besoins, soit de façon collective, par parcelle ou rangée d’inhumation. Dans tous les cas, les restes mortels trouvés dans la ou les tombe(s) sont réunis avec soin dans un reliquaire muni d’une plaque d’identification, pour être déposés dans un ossuaire spécialement réservé à cet usage.
Article 3.30 :
Les opérations d’exhumation d’urne sont règlementées de la même manière qu’un cercueil. En cas de remise de l’urne à la famille, celle-ci sera informée, par le personnel communal, de la destination possible des cendres, suivant la réglementation en vigueur à ce moment.
TITRE 4 : Des concessions
Article 4.1 : Surface des concessions
Des terrains pourront être concédés dans le cimetière de la commune pour y établir des sépultures particulières ou familiales.
Les terrains pour sépultures particulières ont une superficie de 2 m2 (2 m de longueur sur 1 m de largeur), et peuvent être concédés pour une durée de 30 ou 50 ans.
Article 4.2 : Nature des concessions
Le titre de concession sera établi après engagement écrit du demandeur sur la nature de la concession.
- Individuelle (pour une seule personne)
- Collective ou nominative (pour plusieurs personnes nommées dans l’acte)
- Familiale (pour les membres de la famille) Les concessions familiales ne peuvent recevoir que le corps du concessionnaire, de son conjoint, de ses parents, alliés ou successeurs.
A défaut de cette clause formelle, la concession sera dite « de famille » et profitera de droit au concessionnaire et à sa famille. Le concessionnaire pourra, le cas échéant demander l’inhumation d’une des personnes avec lesquelles ils avaient un lien particulier d’affection ou de reconnaissance
Les concessions perpétuelles confèrent la jouissance à perpétuité du terrain qui y est affecté, au profit du concessionnaire et de ses héritiers
Articles 4.3 : Choix de l’emplacement
Le concessionnaire ne peut choisir ni l’emplacement, ni l’orientation de sa concession et devra respecter les consignes d’alignement qui lui seront données.
Article 4.4 : Tarifs des concessions
Les concessions sont accordées moyennant le versement préalable des droits de concession au tarif en vigueur au jour de la signature. Les tarifs des concessions sont fixés par une délibération du conseil municipal,
Article 4.5 : Les différents types de concessions sont les suivants :
. caveaux (concessions cinquantenaires et trentenaires)
. cavurnes (concessions trentenaires)
. cases de columbarium (concessions trentenaires)
Article 4.6 : Transmission des concessions
Le concessionnaire n’a aucun droit de vendre ou rétrocéder à des tiers le terrain concédé.
Les concessions de terrain ne peuvent être transmises qu’à titre gratuit, par voie de donation, de succession ou de partage. A défaut d’une telle disposition, la concession revient aux héritiers naturels qui en jouissent sans pouvoir en provoquer la division ou le partage.
Chaque cohéritier a le droit de faire inhumer dans la concession tous les siens, mais une personne étrangère à la famille ne peut y être inhumée qu’avec le consentement de tous les héritiers.
Le conjoint a par sa seule qualité le droit de se faire inhumer dans le tombeau de famille dont le défunt a été ou est le concessionnaire. Un des héritiers peut être considéré comme seul bénéficiaire d’une concession si tous les ayants droit se désistent en sa faveur par un acte écrit. Dans ce cas, le bénéficiaire devra produire un document officiel établissant la généalogie du concessionnaire décédé pour justifier et appuyer le désistement de ces cohéritiers.
Si le concessionnaire est décédé sans laisser d’héritier et s’il n’a pas légué sa concession à une personne désignée dans son testament, aucune inhumation ne sera autorisée dans sa concession.
Article 4.7 : Renouvellement des concessions
Les concessions trentenaires et cinquantenaires sont renouvelables indéfiniment à l’expiration de chaque période de validité, au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement.
Le concessionnaire ou ses ayants droit, dans la mesure où ils sont connus, est informé de l’expiration de sa concession par avis de l’administration municipale.
Les demandes de renouvellement sont reçues pendant la dernière année de la période en cours. Le concessionnaire, ou ses bénéficiaires, peut encore user de son droit de renouvellement, à compter de la date d’expiration, pendant une période de 2 ans.
Si la concession n’est pas renouvelée, le terrain fera retour à la commune 2 ans après l’expiration de la concession ou après l’expiration du délai de rotation afférent à la dernière inhumation.
En cas de non renouvellement de la concession, les restes mortels seront exhumés et déposés à l’ossuaire. Les monuments, entourages, stèles et tous objets se trouvant sur les concessions déchues seront présumés abandonnés, et à ce titre, reviendront à la commune, laquelle pourra en disposer à son gré, de même que les caveaux.
Article 4.8 : Modification
Seul le concessionnaire pourra, de son vivant, modifier la nature de la concession, par demande écrite au Maire.
Article 4.9 : Rétrocession
Le concessionnaire peut, après avis du conseil municipal, être admis à rétrocéder à la commune, à titre gracieux ou onéreux, un terrain concédé non occupé. Le prix de rétrocession est calculé au prorata de la période restant à courir jusqu’à la date d’échéance du contrat
Article 4.10 : Etat d’abandon et reprise
Les sépultures perpétuelles, ou autres, en état d’abandon, concédées depuis 30 ans au moins et dans lesquelles aucune inhumation n’a été faite depuis 10 ans, pourront être reprises dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. (Article L 2223-17 et L 2223-18, R 2223-12 et suivants du CGCT Code Général des Collectivités Territoriales)
Lorsque la reprise de terrain (terrain commun, concessions à durée ou concession en état d’abandon) aura été décidée, les restes des personnes s’y trouvant inhumés seront exhumés, réunis dans un reliquaire identifié qui sera ré-inhumé à l’ossuaire municipal. Les noms des personnes, même si aucun reste n’a été retrouvé, sont consignés dans un registre tenu à la disposition du public.
TITRE 5 : Mesures dans le suivi des constructions
CAVEAUX ET MONUMENTS
Article 5.1 : Déclaration de travaux
Toute personne qui possède une concession dans le cimetière peut y faire élever un monument.
Tous travaux de démolition, modification ou d’installation de caveaux, monuments, entourage, barrière, plantations à l’exception des travaux de dépose et réinstallation de monuments pour inhumation ne peuvent être engagés sans déclaration souscrite par le concessionnaire ou les ayants droit auprès de l’administration municipale.
Pour les inhumations en terrain commun, aucun monument ne peut être installé sur une fosse en pleine terre avant qu’un délai de 6 mois ne soit écoulé pour vérifier le tassement de la terre et éviter tout éboulement.
Article 5.2 : Les caveaux seront construits ou installés conformément aux règles usuelles en ce qui concerne la stabilité des constructions et la résistance des matériaux ; la mise en œuvre sera exécutée suivant les règles de l’art.
Il en sera de même pour la pose des monuments.
Article 5.3 : Tout caveau devra comporter sur la partie supérieure une case dite sanitaire de même dimension que les autres cases, aucun corps ne pourra y être déposé à l’exception des urnes cinéraires ou des restes mortels déposés dans un reliquaire.
Toute case occupée devra être hermétiquement close au moyen de dalles en béton ou en pierre. Les scellements seront exécutés en ciment.
Article 5.4 : Signes et objets funéraires
Les familles peuvent faire placer sur les sépultures des signes ou emblèmes funéraires et autres objets d’ornementation. En aucun cas, les signes funéraires ne doivent dépasser les limites du terrain concédé.
Article 5.5 : Matériaux autorisés
Les monuments, pierres tombales, stèles sont obligatoirement réalisés en matériaux naturels de qualité tels que pierre dure, marbre, granit ou en métaux inaltérables et éventuellement en béton moulé.
Article 5.6 : Construction gênante
Toute construction additionnelle (jardinière, bac, etc.) reconnue gênante doit être ôtée à la première réquisition de l’administration municipale, laquelle se réserve le droit de faire procéder d’office à ce travail.
Article 5.7 : Dans l’intérêt du bon ordre, de la décence et de la sécurité, les monuments funéraires élevés sur les terrains concédés, devront être tenus en bon état d’entretien. Les familles seront prévenues autant que possible des dégradations que le temps pourrait y causer et invitées à les faire réparer. Faute par elles de répondre à l’invitation qui leur a été faite, le monument pourra être démonté.
La responsabilité de la commune ne saurait en aucun cas être engagée.
OBLIGATIONS APPLICABLES AUX ENTREPRENEURS
Article 5.8 : Autorisation de travaux
Les entrepreneurs de monuments funéraires devront impérativement aviser la mairie du jour et de l’heure prévus pour le début des travaux. Il leur sera indiqué les consignes d’alignement qu’ils devront respecter.
Article 5.9 : L’administration municipale ne pourra jamais être rendu responsable de la mauvaise exécution des travaux funéraires, ni des dégâts ou dangers qui pourraient en résulter. Elle ne prend aucune responsabilité pour le redressement des monuments affaissés par suite de tassement de terrain ou de l’exhaussement inévitable provoqué par les nouvelles sépultures environnantes.
Ces charges incombent entièrement aux concessionnaires ou à leurs ayants droit.
Article 5.10 : Protection des travaux
L’approche des fouilles ouvertes pour l’établissement des travaux en construction devra être prorogée par des obstacles visibles, tels que couvercles, barrières ou protections analogues placées par les soins des constructeurs de telle sorte qu’il ne puisse résulter le moindre accident.
Tout creusement en pleine terre doit être étayé solidement de façon à maintenir les terres des constructions voisines, et à éviter tous éboulements et dommages quelconques.
Article 5.11 : Aucun dépôt de terre, matériaux ou revêtements même momentané ne peut être effectué dans les allées, entre les tombes et sur les sépultures voisines. Les entrepreneurs prennent toutes les précautions nécessaires pour ne pas salir les tombes pendant l’exécution des travaux.
Article 5.12 : Il est interdit, même pour faciliter l’exécution des travaux, de déplacer ou d’enlever des signes funéraires existants aux abords des constructions sans avoir obtenu l’accord des familles intéressées.
Article 5.13 : Les matériaux nécessaires à la construction ne seront approvisionnés qu’au fur et à mesure des besoins. Les débris devront être évacués au fur et à mesure du cimetière de telle sorte que les chemins d’accès et les abords des sépultures soient libres et nets comme avant le début des travaux.
Article 5.14 : Toutes opérations de sciage et taille de pierres destinées à la construction des ouvrages et des caveaux sont interdites à l’intérieur du cimetière.
Article 5.15 : La mise en place ou la dépose des monuments funéraires ne doit pas être effectuée en prenant appui sur les autres monuments existants voisins ou la végétation environnante. Les engins ne doivent pas prendre leur point d’appui sur le revêtement des allées ou les bordures en ciment.
Article 5.16 : Délais pour les travaux
A compter du jour du début des travaux, les entrepreneurs disposent d’un délai de 6 jours pour achever la pose de monument funéraire.
Article 5.17 : Nettoyage
Après l’achèvement des travaux, les entrepreneurs devront nettoyer avec soin les abords des ouvrages et réparer, le cas échéant, les dégradations commises par eux. En cas de défaillance des entreprises et après mise en demeure, les travaux de remise en état sont effectués par l’administration municipale aux frais des dits entrepreneurs.
TITRE 6 : Espace cinéraire et destination des cendres
Article 6.1 : Destination des cendres
Les cendres doivent être, en leur totalité, conservées dans une urne cinéraire. Elles peuvent être soit :
. inhumées dans une concession traditionnelle (en pleine terre ou caveau)
. scellées sur un monument funéraire. La commune ne saurait être tenue responsable des vols et dégradations d’urnes scellées sur les monuments.
. dispersées dans le puits de dispersion du jardin du souvenir
. déposées dans un cavurne ou dans une case de columbarium
Le jardin du souvenir : puits de dispersion et plaquettes souvenir
Article 6.2 : Dispersion des cendres
Quiconque désirera disperser les cendres d’un défunt, aura la possibilité de le faire dans le puits de dispersion, celle-ci ne pourra avoir lieu qu’après autorisation préalable du maire. Chaque dispersion sera notifiée sur un registre conservé en mairie au même titre que les inhumations.
Article 6.3 : Plaquettes souvenir
Des plaquettes pourront être collées sur l’emplacement prévu à cet effet indiquant les nom, prénom, nom de jeune fille (le cas échéant), années de naissance et de décès du défunt. Cette plaquette sera fournie par la mairie. Les dimensions de la plaque et de la gravure seront normalisées. Le collage de la plaquette sera effectué par la mairie via les pompes funèbres mais le coût de la gravure restera à la charge de la famille.
Article 6.4 : Fleurissement
Les fleurs, plantes, pierre sépulcrale ou autres signes indicatifs de sépulture et dépôts d’objets sont strictement interdits sur l’emplacement du jardin du souvenir de même que dans les allées qui le bordent. Si tel est le cas, les services municipaux procèderont à leur enlèvement. Une tolérance est acceptée le jour du dépôt des cendres avec enlèvement par nos services dans les 15 jours suivants.
Tout comme dans le jardin du souvenir, le fleurissement continu au pied du mur du souvenir y est interdit. Cependant Les fleurs naturelles en pots ou bouquets placées au pied du mur sont tolérées aux époques commémoratives religieuses ou individuelles. Toutefois, dans les 15 jours suivants ces dates précises, la commune se réserve le droit d’enlever les fleurs et plantes fanées, pots cassés, etc..
Article 6.5 : Tarif et durée
Les tarifs des concessions sont fixés par délibération du Conseil Municipal. Ils sont réévalués chaque année à compter du 1er janvier. Les plaquettes sont concédées pour une période de 30 ans.
Article 6.6 : Renouvellement
A l’expiration de la période de concession, celle-ci pourra être renouvelée suivant le tarif en vigueur applicable au jour du renouvellement.
En cas de non renouvellement de la concession dans un délai de 2 ans suivant la date d’expiration, la plaquette sera reprise par la commune dans les mêmes conditions que pour les concessions de terrain
Les cavurnes
Article 6.7 : Des cavurnes sont mises à la disposition des familles pour leur permettre d’y déposer des urnes cinéraires. L’accès est réservé dans les mêmes conditions que celles énoncées à l’article 1 du présent règlement. Les cavurnes peuvent recevoir jusqu’à 4 urnes de dimensions adaptées.
Le dépôt d’une urne ne peut être autorisé par le maire que sur demande préalable de la famille.
Article 6.8 : Tarif et durée
Chaque cavurne est attribuée sous la forme de concession pour une durée de 30 ans au tarif fixé par délibération du conseil municipal.
Article 6.9 : Renouvellement
A l’échéance de la durée d’occupation, les cavurnes seront renouvelables aux mêmes conditions que l’article 51 du présent règlement. Autant que possible, les familles seront avisées de la péremption par avis individuel et affiche apposée à la mairie et à la porte du cimetière.
Article 6.10 : Dimension des dalles, stèles ou monuments
La dimension des dalles sera de 60 X 60 cm sur 5 cm d’épaisseur. Les stèles ou monuments sur les cavurnes situées à l’intérieur du site cinéraire ne devront pas dépasser 5 cm de hauteur.
Les cases de columbarium
Article 6.11 : Le columbarium est divisé en cases destinées à recevoir uniquement des urnes cinéraires. Les conditions d’attribution sont les mêmes que celles énumérées à l’article 1.
Les demandes de concession de case de columbarium sont déposées à la mairie. Le Maire désigne un emplacement de la case concédée. En aucun cas le concessionnaire n’a le droit de fixer lui-même cet emplacement.
L’identité des défunts, dont les urnes ont été déposées, est consignée dans un registre spécialement tenu à cet effet en mairie.
Article 6.12 : Dimensions
L’intérieur de chaque case mesure 40 cm de hauteur, 35 cm de largeur et 35 cm de profondeur. Elle est destinée à recevoir au maximum 2 urnes. Chaque urne est réservée aux cendres d’un seul corps.
Les familles devront veiller à ce que les dimensions des urnes n’excèdent pas celle de l’espace prévu pour son dépôt. Dans le cas inverse, la commune ne pourra être tenue responsable de l’impossibilité de procéder à un tel dépôt.
Article 6.13 : Tarifs et durée
Les tarifs des concessions sont fixés par délibération du Conseil Municipal. Ils sont réévalués chaque année à compter du 1er janvier. Les cases sont concédées pour une période de 30 ans.
Article 6.14 : Renouvellement et rétrocession
A l’expiration de la période de concession, celle-ci pourra être renouvelée suivant le tarif en vigueur applicable au jour du renouvellement.
En cas de non renouvellement de la concession dans un délai de 2 ans suivant la date d’expiration, la case sera reprise par la commune dans les mêmes conditions que pour les concessions de terrain.
L’urne sera alors déposée à l’ossuaire. Les plaques seront détruites en cas de non reprise par la famille.
Rétrocession : Les cases de columbarium devenues libres avant l’expiration de la durée de la concession, par suite du retrait des urnes qu’elles contenaient, feront l’objet d’un abandon au profit de la commune et sans remboursement. Seules les rétrocessions à titre gratuit seront acceptées par la commune.
Article 6.15 : Plaques de recouvrement
L’identification des personnes inhumées au columbarium se fera sur la plaque de recouvrement par gravure normalisée et identique. La plaque sera collée. Elle comportera les noms et prénoms du défunt ainsi que ses années de naissance et décès.
Dimensions : 47 cm de longueur X 40 cm de hauteur X 3 cm d’épaisseur.
Matériau : granit
Couleur : ébène
Article 6.16 : Gravure des plaques
Les gravures des plaques sont à la charge de la famille.
La dimension des lettres doit avoir une hauteur inférieure ou égale à 25mm.
La couleur des lettres doit être dorée
Le texte doit être présenté de la façon suivante : 1ère ligne calée à 70 mm du bord supérieur de la plaque. Le texte centré entre les bords gauche et droit de la plaque.
Un médaillon photo est autorisé à la condition qu’il soit collé sur la plaque et non vissé et sous réserve de dimensions maximales de 6 X 8 cm. Un motif respectant les mêmes dimensions peut être gravé en lieu et place du médaillon.
Inscription : aucune inscription facultative n’est autorisée. Seul le nom, le nom d’épouse (le cas échéant), le prénom, l’année de naissance, l’année de décès sera autorisée.
Article 6.17 : Fleurissement
Les fleurs naturelles en pots ou bouquets placées au pied du columbarium sont tolérées le jour du dépôt de l’urne et aux époques commémoratives religieuses ou individuelles. Toutefois, dans les 15 jours suivants ces dates précises, la commune se réserve le droit d’enlever les fleurs et plantes fanées, pots cassés, etc.
En dehors des cérémonies de placement d’urnes, le dépôt des fleurs, de pots, d’éléments de décoration ne seront autorisés que sur l’emprise de la concession, c’est à dire la tablette positionnée sur la droite de la case. La dépose sur le sommet du columbarium et/ou au pied est interdite, sauf au moment des cérémonies et époques commémoratives comme citée précédemment.
Un soliflore par case est accepté à la condition qu’il soit collé sur la plaque et non vissé et sous réserve de dimensions maximales de 12 cm de haut et moins de 10 cm de diamètre. Celui-ci restant à la charge de la famille et en respectant la couleur et le style du monument.
Article 6.18 : Dépôt et retrait des urnes
Dépôt : Aucun dépôt d’urne à l’intérieur d’une case du columbarium ne peut être effectué sans autorisation spéciale et écrite délivrée par le Maire. Les cases ne peuvent être ouvertes et fermées que par une entreprise de Pompes Funèbres agréée par la famille.
Retrait : Aucun retrait d’une urne d’une case de columbarium ne peut être effectué sans autorisation spéciale délivrée par le Maire. Cette autorisation n’est accordée que sur présentation d’une demande écrite par le plus proche parent du défunt en vue de dispersion des cendres ou transfert vers une autre concession.
L’accord écrit du concessionnaire doit être obtenu pour l’ouverture de la case. En cas de décès du concessionnaire, l’accord d’un ayant droit sera nécessaire. Le retrait des urnes se fait sous la surveillance du Maire ou de son représentant.
TITRE 7 : Dispositions relatives à l’exécution du règlement du cimetière
Article 7.1 : L’accueil et la surveillance du cimetière sont assurés par le personnel municipal autorisé à intervenir directement et à constater les infractions au présent règlement. Un procès-verbal peut être dressé par les agents assermentés. En cas de besoin, l’assistance de la force publique peut être requise.
Article 7.2 : Les infractions au présent règlement sont punies conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 7.3 : Le présent règlement abroge et remplace toutes dispositions antérieures contraires.
Article 7.4 : Monsieur le Maire est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera affiché à la porte du cimetière et porté à la connaissance du public par tout autre moyen de communication.
Fait à BRETTE-LES-PINS,
Le 9 mars 2023
LE MAIRE,
Stéphane FOUCHARD